Réf
16063
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
311/11
Date de décision
23/02/2005
N° de dossier
319/15/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers responsable, Recours du fonds, Prescription, Mise en cause obligatoire, Irrecevabilité de l'action, Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail, Cassation, Action en indemnisation, Accident du travail, Accident de la circulation
Base légale
Article(s) : 177 - Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) relatif à la compensation des accidents du travail
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006
Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable.
54833
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قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
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