Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Tiers responsable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65437 Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur.

En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle.

Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

65396 La quittance d’indemnisation signée entre l’assuré et son assureur est inopposable au tiers responsable du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage. En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers responsable d'une quittance d'indemnisation établie entre un assureur et son assuré. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime dans la survenance d'un dommage.

En appel, ce dernier soutenait que la quittance, valant règlement final et global du sinistre, constituait un contrat qui devait le libérer de toute obligation de réparation, en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la quittance d'indemnisation ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

Elle juge par conséquent qu'un tel acte est inopposable au tiers auteur du dommage, lequel demeure intégralement tenu de sa responsabilité délictuelle. Faisant siennes les autres motivations des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris.

65337 Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 22/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré.

La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que cette preuve emporte subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable et l'assureur de ce dernier.

L'assureur est dès lors fondé à exercer son recours en recouvrement des sommes versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tiers responsable et son assureur au remboursement de l'indemnité.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance.

L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer.

Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point.

Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable.

L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations.

Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60025 Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage.

Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes.

59601 Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause.

L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58277 Transport maritime : Le manquant de 0,47% sur une cargaison d’huile de soja relève de la freinte de route et exonère le transporteur de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, ra...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré, considérant que le déficit entrait dans le cadre de la freinte de route.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir pris en compte la franchise d'assurance, rappelant que celle-ci, relevant du rapport contractuel entre l'assureur et l'assuré, est inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à ce point de droit, la cour de renvoi retient que la détermination de la freinte de route relève de la connaissance des usages par la juridiction, sans qu'une expertise soit nécessaire.

Elle juge que le manquant constaté, eu égard à la nature de la marchandise et aux conditions du transport, s'inscrit intégralement dans la tolérance d'usage admise au port de destination. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée sur le fondement de la seule freinte de route, le jugement de première instance est confirmé.

59261 Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/11/2024 En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit...

En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale.

La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63722 Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances.

La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

60484 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.

Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'action subrogatoire, bien que dirigée contre un tiers, trouve son fondement dans le contrat d'assurance en application de l'article 47 du code des assurances.

Elle en déduit que cette action est une "action née du contrat d'assurance" au sens de l'article 36 du même code, et se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre. Le délai étant expiré au jour de l'assignation, la cour juge la demande irrecevable, rendant sans objet l'examen de la demande incidente en inscription de faux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63723 Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie.

L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances.

La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée.

La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur.

L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité.

Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

64748 Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée.

L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée.

Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

65161 La convocation des parties aux opérations d’expertise amiable suffit à conférer au rapport une force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument exce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument excessive du préjudice, fondée sur des documents établis par la victime elle-même. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert avait respecté les formes légales, notamment en convoquant les parties avant ses opérations.

Elle relève que la matérialité du sinistre et la responsabilité de l'assuré de l'appelant n'étaient pas sérieusement contestées. Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant pour contester les conclusions chiffrées de l'expertise, la cour considère que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, sont réunis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67878 L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2021 Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in...

Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi.

En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir.

Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

68628 Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante.

Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination.

La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite.

68898 Action subrogatoire de l’assureur : la franchise contractuelle doit être déduite de l’indemnité due par le transporteur maritime responsable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge. La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du ع...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée souverainement par le juge.

La cour rappelle d'abord que la détermination de la freinte de route relève du عرف du port de déchargement et doit, en cas de contestation, être établie par expertise, écartant par ailleurs la clause de tolérance figurant dans la facture d'achat comme étant inopposable au transporteur, tiers au contrat de vente. Surtout, la cour retient que l'assureur, qui exerce une action subrogatoire, ne peut réclamer au tiers responsable que les sommes qu'il a effectivement versées à l'assuré.

Par conséquent, la franchise contractuelle déduite par l'assureur lors de l'indemnisation de son client doit également être déduite de la condamnation prononcée contre le transporteur. La cour infirme donc le jugement et condamne solidairement le transporteur et sa caution bancaire au paiement du préjudice ainsi calculé.

69085 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve du dommage peut résulter d’une expertise immédiate, même non contradictoire, sans qu’un procès-verbal de destruction officiel ne soit requis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites à l'appui de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de son assuré.

Les appelants contestaient la valeur d'un rapport d'expertise amiable pour non-respect du principe du contradictoire et l'absence de procès-verbal officiel constatant la destruction des marchandises endommagées. La cour écarte ces moyens en retenant que le rapport, bien qu'extrajudiciaire, a été établi par un cabinet spécialisé et que son caractère immédiat était justifié par la nature des biens.

Elle rappelle ensuite qu'aucune disposition légale n'impose que la destruction de marchandises soit constatée par une autorité officielle ou prouvée selon une forme particulière. La cour relève enfin que la contestation de la valeur des biens et des factures est demeurée une simple allégation non étayée, alors que l'assureur intimé a pleinement justifié de la faute, du dommage et du lien de causalité par la production du procès-verbal de police, du rapport d'expertise et de la quittance subrogative.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69930 Transport maritime : le transporteur peut opposer à l’assureur subrogé la franchise déduite de l’indemnité versée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, ...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice.

L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, retient que la freinte de route, déterminée selon les usages du port de destination et les spécificités du voyage, ne couvre qu'une partie du manquant, engageant la responsabilité du transporteur pour l'excédent.

Elle juge en outre que les assureurs, agissant par la voie de l'action subrogatoire, ne peuvent réclamer au tiers responsable une somme supérieure à celle qu'ils ont effectivement versée à leur assuré, ce qui impose de déduire du préjudice la franchise contractuelle non indemnisée. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'effet relatif des contrats, considérant que l'étendue du recours subrogatoire est limitée au paiement effectif.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'au préjudice excédant la freinte de route, déduction faite de la franchise.

70611 Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'inde...

Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait.

Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause.

La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée.

70841 Transport maritime : La freinte de route doit être déterminée par expertise au cas par cas et ne peut résulter d’un usage judiciaire préétabli (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/03/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures. Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et ...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures.

Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient que la freinte de route n'est pas une franchise forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux modalités de déchargement.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour juge que seule la perte inférieure au seuil de 0,25 % déterminé par l'expert peut être qualifiée de freinte de route exonératoire, engageant la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers responsable.

L'appel incident du transporteur contre l'opérateur portuaire est également rejeté, faute de prise en charge de la marchandise par ce dernier lors du déchargement direct. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemnisation.

69932 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable du dommage est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances. L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 de la loi sur les assurances.

L'assureur appelant soutenait que son action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, relevait de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non de la prescription biennale propre aux actions nées du contrat d'assurance. La cour d'appel de commerce retient que l'action subrogatoire exercée par l'assureur contre le tiers responsable ne constitue pas une action née du contrat d'assurance au sens de l'article 36 de la loi sur les assurances.

Elle juge que cette action, qui trouve son fondement dans la responsabilité délictuelle du tiers, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'action introduite avant l'expiration de ce délai, par ailleurs interrompu par une sommation, est jugée recevable.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexistence de la garantie d'assurance du tiers responsable, faute pour son assureur d'avoir produit un mandat spécial pour engager une procédure de faux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le tiers responsable à indemniser l'assureur subrogé, avec subrogation de son propre assureur dans le paiement.

75649 Le transporteur maritime est sans intérêt à invoquer la nullité de la police d’assurance flottante pour s’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/01/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, qui aurait été conclu postérieurement au sinistre, et, d'autre part, l'absence de faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, retenant que celle-ci, fût-elle établie, constitue une nullité relative que seul l'assureur peut invoquer et non le transporteur tiers responsable du dommage. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des dispositions de la convention de Hambourg, dès lors que le rapport d'expertise établit que les avaries résultent directement du retard de sept jours dans la livraison de la marchandise. La cour juge par ailleurs que la production tardive des relevés de température en cause d'appel ne saurait exonérer le transporteur, ces documents n'ayant pas été soumis à l'expert en temps utile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72089 Autorité de la chose jugée : La responsabilité établie par une décision définitive ne peut être remise en cause ni faire l’objet d’une nouvelle expertise dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant que la décision antérieure, rendue dans un litige distinct, ne leur était pas opposable. La cour écarte ce moyen en relevant que la responsabilité du tiers avait été irrévocablement établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient dès lors qu'il ne lui appartient pas de réexaminer les conclusions d'un rapport d'expertise déjà validé par une juridiction, ni d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur des faits définitivement tranchés. Les conditions de la subrogation légale de l'assureur étant par ailleurs réunies, en application de l'article 47 de la loi sur les assurances, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

80955 Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue.

45971 Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

52620 Transport maritime : la responsabilité du transporteur n’est pas dégagée par le seul déchargement en l’absence de preuve de la remise de la marchandise à l’opérateur portuaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 23/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le transporteur maritime à la société d'exploitation portuaire, la cour d'appel en déduit exactement que la responsabilité du transporteur persiste jusqu'à la livraison au destinataire, moment où les avaries ont été constatées.

52184 Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la responsabilité du tiers à l’origine du sinistre est une condition de recevabilité (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 10/03/2011 En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, le...

En application de l'article 47 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur contre le propriétaire de l'immeuble où un incendie a eu lieu, retient que si la matérialité du sinistre et le paiement de l'indemnité sont établis, les documents produits sont insuffisants pour démontrer de manière claire la responsabilité dudit propriétaire dans la survenance de l'incendie.

52885 La nullité du contrat d’assurance souscrit après la survenance du sinistre peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 20/09/2012 Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moy...

Il résulte de l'article 50 du Code des assurances que le contrat d'assurance est nul si la chose assurée a déjà péri ou n'est plus exposée au risque au moment de sa conclusion. Dès lors que ce texte édicte une nullité fondée sur l'absence d'aléa, élément essentiel du contrat d'assurance, toute personne y ayant intérêt, y compris le tiers responsable du dommage et son assureur, est recevable à s'en prévaloir.

En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen, retient que la nullité du contrat ne concerne que les rapports entre l'assureur et l'assuré et que le tiers responsable n'a pas qualité pour l'invoquer.

52888 Contrat d’assurance – Souscription postérieure au sinistre – Nullité absolue invocable par le tiers responsable (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 04/10/2012 Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout assurance conclue après la perte ou l'avarie des objets assurés est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il n'eût donné son ordre d'assurer, ou au lieu de la signature du contrat avant que celui-ci n'eût été signé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité de la police d'assurance souscrite après la constatation d...

Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout assurance conclue après la perte ou l'avarie des objets assurés est nulle, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il n'eût donné son ordre d'assurer, ou au lieu de la signature du contrat avant que celui-ci n'eût été signé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen du transporteur maritime tiré de la nullité de la police d'assurance souscrite après la constatation de l'avarie, retient que cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par l'assureur, sans rechercher si la nullité édictée par ce texte n'est pas une nullité absolue pouvant être invoquée par tout tiers y ayant intérêt.

53218 Contrat d’assurance par abonnement : Seul l’assureur peut se prévaloir de la déclaration tardive d’une expédition, à l’exclusion du transporteur responsable du sinistre (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 21/04/2016 Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'ass...

Il résulte de la combinaison des articles 363 et 368 du Code de commerce maritime qu'il convient de distinguer le régime de la nullité de l'assurance conclue après la perte de la chose assurée de celui applicable au contrat d'assurance par abonnement, ou police flottante. Dans ce dernier cas, les sanctions prévues en cas de déclaration tardive d'une expédition par l'assuré sont édictées au seul profit de l'assureur.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré, retient la nullité du contrat en se fondant sur la postériorité de la déclaration de l'expédition par rapport au sinistre, alors que le transporteur, tiers responsable, n'a pas qualité pour se prévaloir de cette tardiveté.

52200 Assurance de marchandises – Le transporteur, tiers responsable, ne peut invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit après le sinistre (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 17/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit exactement que le destinataire était dispensé d'émettre les protestations prévues par l'article 19 de la Convention de Hambourg.

Enfin, la qualité à agir des coassureurs est établie par la police d'assurance qui les désigne, peu important que la quittance subrogatoire ne mentionne que l'assureur apériteur agissant pour le compte commun.

16063 Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 23/02/2005 Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette pre...

Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable.

16204 Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 29/10/2008 La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i...

La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun.

Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie.

Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.

16970 Recours d’un État étranger : l’inapplicabilité au Maroc d’une loi étrangère fondant l’action contre le tiers responsable (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 17/11/2004 L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une conventio...

L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une convention internationale l'autorisant. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui fait droit à une telle demande sans répondre au moyen contestant l'applicabilité de la loi étrangère et sans préciser le fondement juridique de sa décision au regard du droit marocain.

17310 Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 02/02/2009 Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e...

Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement.

18843 Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 15/11/2006 L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit êt...

L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire.

En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse.

19801 CA,Casablanca,11/12/1984 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 11/12/1984 Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayan...
Lorsqu'un commandement de payer est signifié en vue d'un recouvrement qui doit s'effectuer à Casablanca, le Tribunal de première instance de cette ville est compétent pour statuer sur l'opposition faite par le poursuivi à ce commandement. Le capital décès et les arrérages de pension de retraite versés aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé lors d'un accident causé par un tiers sont la contrepartie des cotisations versées de son vivant par la victime. Même si l'Etat peut être subrogé aux ayants-droit de cette victime pour demander le remboursement au tiers responsable, ce recouvrement ne peut être poursuivi que par la voie judiciaire et non selon la procédure de commandement applicable aux créances de l'Etat, procédure réservée aux impôts directs et aux créances assimilées de l'Etat et des collectivités locales.
20202 CCass,14/07/1986,205 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 14/07/1986 L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur. L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident. Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'ar...
L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur. L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident. Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963.
20865 CCass,18/04/1989,3346 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 18/04/1989 Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl...
Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence