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Vente des actifs de la société

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
38579 Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu...

Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques.

Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers.

Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure.

32719 Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 04/12/2024 La Cour d’appel  de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les...

La Cour d’appel  de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech.

La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les voies de recours contre les décisions relatives aux liquidations judiciaires. Elle a relevé que l’article 762, dans sa formulation, restreint les possibilités d’appel aux seuls cas prévus par la loi, notamment ceux impliquant une autorisation de vente par adjudication ou à l’amiable. En l’espèce, la Cour a estimé que l’ordonnance attaquée, portant sur une vente aux enchères publiques, ne relevait pas des hypothèses ouvrant droit à un recours suspensif.

En conséquence, la Cour a déclaré l’appel irrecevable.

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