Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Arrêt d'appel définitif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65872 Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr...

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57255 La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de pai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante.

L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie.

Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

63643 Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2023 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits.

La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion.

Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette.

80087 Validation de la saisie-arrêt : le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance établie par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt, agissant en tant que juge de l'exécution, n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ou la validité du titre qui la constate. Son contrôle se limite à vérifier l'existence d'un titre revêtu de la formule exécutoire. Dès lors que le créancier produisait un arrêt d'appel définitif, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté, le juge de la validation ne pouvait que constater la force exécutoire du titre. La cour écarte en outre la décision de la Cour de cassation invoquée par le débiteur comme étant sans rapport avec l'objet du litige. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78104 Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/10/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de ...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

76944 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel statuant en référé fait obstacle à une nouvelle demande de réintégration dans un local commercial, même après paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'inc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel. Le juge des référés avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le paiement des arriérés de loyers constituait un fait nouveau justifiant de revenir sur une première décision de rejet. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée et l'incompétence du juge des référés pour trancher une question relevant du fond du droit. La cour retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant définitivement statué sur la même demande de réintégration entre les mêmes parties. Elle précise que le paiement des loyers, intervenu postérieurement à cette décision définitive, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause cette autorité. La cour ajoute que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui, par sa nature, tranche le fond du droit et relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et la demande du preneur rejetée.

74670 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel fait obstacle à une nouvelle demande identique en ses parties, sa cause et son objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande en réouverture d'un fonds de commerce et en indemnisation de son préjudice par un coassocié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison de l'existence de décisions antérieures ayant déjà statué sur le même litige. L'appelant contestait cette analyse en soulevant, d'une part, une irrégularité procédurale tenant au changement du juge rapporteur et, d'autre part, l'absence de carac...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande en réouverture d'un fonds de commerce et en indemnisation de son préjudice par un coassocié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison de l'existence de décisions antérieures ayant déjà statué sur le même litige. L'appelant contestait cette analyse en soulevant, d'une part, une irrégularité procédurale tenant au changement du juge rapporteur et, d'autre part, l'absence de caractère définitif des décisions invoquées. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que le remplacement du juge rapporteur relève des prérogatives du président de la juridiction. Sur le fond, elle retient que les décisions antérieures, confirmées en appel, sont bien revêtues de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'il incombe à la partie qui conteste le caractère définitif d'un jugement de rapporter la preuve de l'exercice d'une voie de recours. En l'absence d'une telle preuve et face à la triple identité de parties, d'objet et de cause, la demande se heurtait à une fin de non-recevoir. Le jugement entrepris est donc confirmé.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

45862 Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés.

Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

44951 Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

19580 Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/05/2007 La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar...

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire.

La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre.

Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble.

Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence