| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 18718 | La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 15/12/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18770 | Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat... Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision. |
| 20988 | CCass, 30/01/1997,117 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/1997 | Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. |