Réf
18770
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
739
Date de décision
19/10/2005
N° de dossier
2372/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Titre foncier, Subsidiarité, Rejet, Recours pour excès de pouvoir, Recours de pleine juridiction, Incompétence, Erreur matérielle, Décision de refus, Conservateur de la Propriété Foncière, Compétence du juge judiciaire, Compétence du juge administratif, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 29 - 30 - Arrêté viziriel du 3 juin 1915 portant règlement sur les détails d’application du régime de l’immatriculation foncière.
Source
Non publiée
Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.
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