| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56159 | La radiation de l’adresse du bailleur du registre de commerce du preneur est subordonnée à la mainlevée des saisies inscrites sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le regi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de radiation de l'adresse d'un local du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette radiation en présence de créanciers inscrits. Le bailleur des lieux soutenait que la résiliation du bail, intervenue antérieurement aux inscriptions de saisies, justifiait la radiation de son adresse du registre de commerce du preneur. La cour écarte ce moyen au motif que le registre de commerce litigieux comporte des inscriptions de saisies conservatoire et exécutoire au profit de créanciers. Elle retient que la radiation d'une adresse du registre de commerce est subordonnée à la purge préalable des inscriptions qui y figurent, afin de préserver les droits des créanciers. Dès lors, la résiliation du bail, même antérieure aux saisies, est inopposable à ces derniers tant qu'aucune mainlevée n'a été obtenue. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70274 | Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge. Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte. |
| 70714 | Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées. Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée. |
| 80741 | L’insuffisance de la garantie offerte par la saisie d’un bien immobilier détenu en indivision justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisie-arrêt superfétatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier saisi était non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors qu'en l'absence de preuve par le débiteur de l'apurement de sa dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, la garantie offerte par la saisie immobilière ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier la mainlevée de la saisie-arrêt. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 80735 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la saisie conservatoire d’un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions ne constitue pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, const... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une garantie concurrente. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier ne garantissait pas pleinement la créance. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble, déduction faite des inscriptions, constituait une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie sur ses avoirs bancaires. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le débiteur n'est propriétaire que d'une quote-part minoritaire sur un immeuble en indivision, lui-même grevé d'inscriptions au profit de tiers. Faute pour l'appelant de démontrer le règlement de sa dette ou la purge des inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière ne présente pas un caractère suffisant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80732 | Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié malgré une saisie conservatoire immobilière si la valeur de l’immeuble est insuffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à ga... En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une saisie sur son compte bancaire au motif qu'une autre saisie sur un bien immobilier constituerait une garantie suffisante. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions existantes, suffisait amplement à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que le débiteur, qui n'a ni apuré sa dette ni justifié de la purge des inscriptions antérieures, ne démontre pas que la saisie immobilière constitue à elle seule une garantie efficace et suffisante pour le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 80729 | Mesures conservatoires : La mainlevée d’une saisie-arrêt ne peut être ordonnée lorsque la suffisance de la garantie issue d’une saisie sur un immeuble indivis n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le débiteur appelant soutenait que la créance était déjà adéquatement garantie par une saisie conservatoire antérieure portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire excessive. La cour rappelle que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le débiteur appelant soutenait que la créance était déjà adéquatement garantie par une saisie conservatoire antérieure portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire excessive. La cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant que le bien immobilier saisi n'offrait pas une garantie suffisante, dès lors que le débiteur n'en détenait qu'une quote-part minoritaire et que l'immeuble était déjà grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient qu'il incombait au débiteur d'établir non seulement le règlement de sa dette mais également la purge des inscriptions antérieures pour pouvoir prétendre à la mainlevée de la seconde mesure conservatoire. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80726 | Garantie du créancier : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un bien immobilier saisi à titre conservatoire justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant la seconde mesure d'exécution excessive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions, la seule valeur de sa quote-part ne saurait constituer une garantie suffisante justifiant la mainlevée d'une autre mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80720 | Gage commun des créanciers : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un immeuble saisi justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. L'appelant soutenait que la saisie antérieurement pratiquée sur ses droits indivis dans un immeuble constituait une garantie suffisante pour le créancier, justifiant la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève ensuite que le titre de propriété versé aux débats établit non seulement que le débiteur n'est propriétaire qu'à hauteur d'une quote-part indivise minoritaire, mais également que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant le bien, la seule existence de la saisie immobilière ne saurait constituer une garantie jugée suffisante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80717 | Le cumul de mesures conservatoires sur les biens du débiteur est justifié dès lors qu’un immeuble saisi, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, ne constitue pas une garantie suffisante au recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie sur compte bancaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, estimant la garantie immobilière insuffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que le bien immobilier saisi n'appartient au débiteur qu'en indivision et qu'il est grevé de multiples inscriptions, notamment au profit de l'administration fiscale. La cour retient que, faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions grevant l'immeuble, l'argument tiré de la suffisance de la garantie immobilière ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80714 | Le refus de mainlevée d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié lorsque la garantie alternative, constituée d’une saisie sur un bien immobilier indivis et grevé d’inscriptions, est jugée insuffisante pour couvrir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moy... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant d'une autre garantie constituée par une saisie sur un bien immobilier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie sur son compte bancaire superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge des inscriptions antérieures, la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante. Rappelant qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 80681 | L’insuffisance de la garantie offerte par un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, justifiant la pluralité des mesures conservatoires. Elle relève ensuite que le bien immobilier en question est non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions antérieures au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour considère que la part indivise du débiteur, compte tenu des charges qui la grèvent, ne constitue pas une garantie suffisante pour désintéresser le créancier. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve du paiement de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80675 | Gage commun des créanciers : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt en invoquant la suffisance d’une saisie conservatoire immobilière lorsque le bien est détenu en indivision et grevé d’inscriptions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moy... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il est propriétaire indivis constituait une garantie suffisante pour le créancier, rendant ainsi abusive la saisie complémentaire sur son compte bancaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'est propriétaire du bien immobilier qu'à hauteur d'une quote-part indivise. Elle constate en outre que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers, notamment de l'administration fiscale, ce qui en diminue la valeur de gage. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement de la dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 80669 | Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80666 | Le cumul d’une saisie immobilière et d’une saisie-arrêt est justifié lorsque l’immeuble saisi en indivision et grevé d’inscriptions ne garantit pas sufficiently la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie pour justifier la levée d'une mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, qui soutenait en appel que sa dette était déjà amplement garantie par une saisie antérieure sur un bien immobilier. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier invoqué comme garantie est détenu en indivision, le débiteur n'en possédant qu'une quote-part minoritaire, et qu'il est de surcroît grevé de plusieurs inscriptions au profit de créanciers tiers. Faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette ou de la purge des inscriptions, la cour retient que la suffisance de la garantie n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 17286 | Vente aux enchères publiques : Le procès-verbal d’adjudication ne peut fonder la radiation d’une prénotation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 29/07/2008 | La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel im... La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel immobilier revendiqué en justice. Il en résulte que le sort de la prénotation est exclusivement lié à l’issue de l’instance au fond. Sa radiation ne peut donc être ordonnée qu’en vertu d’une décision de justice définitive, et non par le seul effet du procès-verbal d’adjudication, quand bien même celui-ci constitue un titre de propriété. La connaissance de l’inscription par l’adjudicataire avant la vente, par le biais du cahier des charges, conforte cette solution en ce qu’il est réputé avoir acquis en connaissance du litige attaché à l’immeuble. |