| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56919 | Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus. |
| 60510 | Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions. Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent. |
| 70592 | Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel. Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 74436 | Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant. |
| 81458 | Clause attributive de juridiction : la clause figurant au verso d’une facture est inopposable en l’absence de signature et de renvoi exprès au recto (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompétence et que la clause figurant au verso des factures lui était inopposable. La cour retient que le débiteur, n'ayant pas comparu en première instance, peut valablement soulever pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale devant elle, conformément au code de procédure civile. Elle juge en outre la clause attributive de compétence inopposable, dès lors qu'elle ne figure pas au recto de la facture et que le verso qui la contient n'est ni signé par le débiteur, ni visé par une mention expresse au recto. Le jugement est par conséquent annulé pour incompétence territoriale et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur. |
| 82103 | Indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail : La production en appel de la décision judiciaire constatant la résiliation rend la demande en paiement recevable et fondée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité pour résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du crédit-bailleur au motif que la résiliation effective du contrat n'était pas établie. La cour retient que la production pour la première fois en cause d'appel d'une ordonnance de référé constatant ladite résiliation suffit à rendre la dem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité pour résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du crédit-bailleur au motif que la résiliation effective du contrat n'était pas établie. La cour retient que la production pour la première fois en cause d'appel d'une ordonnance de référé constatant ladite résiliation suffit à rendre la demande recevable. Elle juge dès lors que la résiliation étant acquise, la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation égale à la valeur des loyers restant à courir doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité, statue à nouveau en y faisant droit et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |