| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65721 | Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce. Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65564 | Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir. |
| 58043 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57587 | Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente. |
| 54897 | Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif. Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 60173 | Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63160 | En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis. Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64870 | La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 68119 | Transport maritime : Le destinataire, tenu de restituer le conteneur, est responsable de sa destruction et doit l’indemniser sur la base de sa valeur d’achat et non de sa valeur vénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur mis à sa disposition par le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire à indemniser le transporteur pour la perte du conteneur, détruit lors de son retour. L'appelant soulevait principalement l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, au motif que le litige relevait d'un accident de la circulation et non du contrat de transport, et contestait subsidiairement sa responsabilité ainsi que l'évaluation du préjudice. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'obligation de restitution du conteneur découle directement du contrat de transport maritime, la survenance d'un accident de la circulation étant inopposable au transporteur. Sur le fond, la cour juge que le destinataire, tenu d'une obligation de restitution, est responsable de la perte du conteneur survenue alors qu'il était sous sa garde. Elle précise que l'indemnisation doit correspondre à la valeur d'achat du conteneur et non à sa valeur vénale après amortissement, au motif que seule la première permet au créancier d'acquérir un bien de remplacement dans l'état où il se trouvait avant le sinistre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67640 | Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69091 | Compétence territoriale : En matière de crédit à la consommation, l’action en paiement doit être portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent. L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, se déclarant implicitement compétent. L'appelant soutenait que la juridiction compétente était celle de son domicile, situé dans un autre ressort. La cour fait droit à ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 111 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, les actions en paiement doivent être portées devant la juridiction du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Constatant que le domicile de l'appelant était bien établi dans le ressort d'une autre juridiction, la cour juge que le premier juge était incompétent pour connaître du litige. Par conséquent, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent. |
| 69701 | La clause attributive de juridiction stipulée sur des factures non signées est inopposable au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est v... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle a été acceptée par la partie à qui on l'oppose. Elle constate que les factures contenant la clause n'étaient pas signées par le débiteur, tandis que les bons de livraison, bien que signés par ce dernier, ne reproduisaient pas ladite clause. En l'absence de preuve d'une acceptation certaine, la cour juge la clause inopposable et fait application des règles de compétence de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau déclare le tribunal de commerce de première instance territorialement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu du siège social du débiteur. |
| 69752 | La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent. |
| 70698 | Preuve de la créance commerciale : La concordance des bons de commande, factures et documents douaniers établit la livraison en l’absence de bon de livraison signé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70608 | Compétence territoriale : En l’absence de preuve d’une succursale, la compétence pour une action contre une société revient au tribunal de son siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure. Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent. |
| 70585 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par l’appelant justifie que la mesure soit écartée et que ses prétentions soient rejetées faute de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le qua... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable. Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge. Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70284 | Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée. Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70191 | Le moyen tiré de l’incompétence territoriale est irrecevable en appel s’il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison. L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale... La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison. L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale en vertu d'une clause attributive de juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que le mémoire réformatoire, régulièrement versé aux débats, avait valablement saisi le tribunal de la demande chiffrée à un montant supérieur, dans la limite duquel le juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation. S'agissant de l'exception d'incompétence, la cour la déclare irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant tout autre moyen de défense ou fin de non-recevoir, l'appelant ayant d'abord développé son argumentation sur la violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, considérant que le montant alloué par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelant incident de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sous la seule rectification d'une erreur matérielle dans le nom de l'intimé. |
| 79362 | La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas sta... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80338 | Exception d’incompétence territoriale : Le défendeur est recevable à la soulever pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement inv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement invoquée pour la première fois devant la juridiction d'appel, à condition d'être présentée avant toute défense au fond. Au visa des articles 10 et 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le siège social du débiteur, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de commerce, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. En l'absence de preuve de l'existence d'une succursale dans le ressort du premier juge, l'incompétence est établie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du siège social du débiteur. |
| 81458 | Clause attributive de juridiction : la clause figurant au verso d’une facture est inopposable en l’absence de signature et de renvoi exprès au recto (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompétence et que la clause figurant au verso des factures lui était inopposable. La cour retient que le débiteur, n'ayant pas comparu en première instance, peut valablement soulever pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale devant elle, conformément au code de procédure civile. Elle juge en outre la clause attributive de compétence inopposable, dès lors qu'elle ne figure pas au recto de la facture et que le verso qui la contient n'est ni signé par le débiteur, ni visé par une mention expresse au recto. Le jugement est par conséquent annulé pour incompétence territoriale et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur. |
| 82214 | Nantissement de fonds de commerce : La compétence territoriale du tribunal du lieu d’exploitation pour l’action en réalisation de la sûreté ne peut être écartée par une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevai... La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevait pour la première fois en appel l'exception d'incompétence territoriale, à laquelle le créancier intimé opposait la convention des parties. La cour retient que la demande visant, même subsidiairement, à la vente du fonds de commerce relève exclusivement des dispositions de l'article 114 précité. Elle énonce que cette règle, édictée pour une bonne administration de la justice, prime sur la liberté contractuelle, rendant la clause attributive de juridiction nulle et de nul effet en la matière. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu d'exploitation du fonds. |
| 73603 | Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 45211 | Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/09/2020 | En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de p... En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de porter son action devant le tribunal du domicile du défendeur, et ce domicile n'étant pas contesté, cette juridiction est compétente pour connaître du litige. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 43355 | Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se pres... Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre. |
| 52938 | Compétence territoriale : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur la science personnelle du juge au lieu du décret fixant les circonscriptions judiciaires (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/04/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables. |
| 52461 | Relevé de compte bancaire : une contestation générale et non étayée est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2013 | En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon dro... En application de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte régulièrement tenu par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le débiteur au paiement, retient que la contestation de ce relevé, jugée générale, non détaillée et dépourvue de toute preuve, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à en écarter la force probante. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour écarte l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. Enfin, ayant constaté la nullité de la citation en première instance, la cour d'appel qui statue au fond sans renvoyer l'affaire au premier juge exerce sa fonction de juridiction de second degré et ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction. |
| 52844 | Contrat de gérance libre : La cession du fonds de commerce par le gérant en violation des clauses du contrat justifie sa résiliation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, dès lors que les parties étaient convenues par écrit dans le contrat de gérance libre d'attribuer compétence à une juridiction déterminée, la compétence territoriale en matière commerciale n'étant pas d'ordre public en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résiliation d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, dès lors que les parties étaient convenues par écrit dans le contrat de gérance libre d'attribuer compétence à une juridiction déterminée, la compétence territoriale en matière commerciale n'étant pas d'ordre public en vertu de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résiliation du même contrat et l'expulsion du gérant en retenant que ce dernier avait manqué à ses obligations contractuelles en cédant le fonds de commerce sans l'autorisation du bailleur, en violation d'une clause expresse dont la sanction était la résiliation de plein droit, le contrat constituant la loi des parties conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52378 | Compétence territoriale – Le débiteur ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction lorsque le créancier y renonce en l’assignant devant le tribunal de son domicile (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 15/09/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un débiteur, dès lors qu'elle relève que la clause attributive de juridiction, stipulée dans l'intérêt du créancier, a été écartée par ce dernier qui a choisi d'assigner le débiteur devant le tribunal de son domicile, privant ainsi ce dernier de tout intérêt à se prévaloir de ladite clause. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise comptable ayant permis d'établir le montant de la créance à partir des livres de commerce de la banque, lesquels constituent un moyen de preuve, écarte la demande d'inscription de faux formée par le débiteur à l'encontre des relevés de compte. |
| 82428 | Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier. |
| 38107 | Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/05/2025 | La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer... La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca. Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale. |
| 37203 | Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 15/11/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger. Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi. Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond. |
| 36290 | Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 12/04/2012 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière. Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond. L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée. |
| 33130 | Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2024 | La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor... La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile. Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve. La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due. La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. |
| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
|
| 17499 | Compétence territoriale : L’erreur du greffe ne peut suppléer au non-respect du critère du domicile du défendeur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/03/2000 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui rejette l’exception d’incompétence territoriale régulièrement soulevée in limine litis par une partie jugée par défaut en première instance. La violation de la règle de compétence ratione loci édictée par l’article 27 du Code de procédure civile s’impose au juge, peu important que la saisine de la juridiction incompétente résulte d’une erreur du greffe. Une telle erreur administrative ne saurait en effet déroger aux règles de compétence d’ordre public ni conférer compétence à un tribunal qui en est légalement dépourvu. |
| 17523 | Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/04/2001 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés. La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté. |
| 18729 | Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2005 | Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te... Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque. |
| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |