| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66471 | Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'... Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'ont pas été suivies de la désignation d'un curateur conformément aux prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité de procédure substantielle privant les appelants d'un degré de juridiction. La cour relève en outre une erreur matérielle dans la désignation de la partie demanderesse, confortant le constat que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66255 | La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires. Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens. |
| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65911 | Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ... La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65896 | Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article. Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé. |
| 65763 | L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire. Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 65648 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 65601 | Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 09/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme. Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale. |
| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 56213 | Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60371 | Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/02/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56037 | Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable. Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 55637 | Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol... La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet. Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56397 | La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus. Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57311 | La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait ég... La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même. Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59405 | Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir. Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge. |
| 59217 | La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58725 | Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé. Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction. |
| 58459 | Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent. Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée. Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58391 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57991 | Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 57615 | L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57609 | Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement. S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 57465 | La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages. Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58999 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail. Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire. Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 61151 | Vente commerciale : la signature apposée sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la créance, dont le recouvrement reste soumis à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notifica... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de désignation d'un curateur et sur l'application de la prescription quinquennale à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut une société au paiement de factures. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles de notification prévues à l'article 39 du code de procédure civile, le curateur ayant été désigné sans tentative préalable de notification par courrier recommandé, ainsi que la prescription d'une partie de la créance et le défaut de preuve de la livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la mention "a déménagé de l'adresse" sur le procès-verbal de notification justifie la désignation directe d'un curateur, sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement à la voie postale recommandée. Elle précise en outre que le recours du curateur à l'assistance du ministère public est une simple faculté et non une obligation. Sur le fond, la cour constate que les bons de livraison joints aux factures portent non seulement le cachet mais également la signature de la société débitrice, ce qui établit la réalité de la réception des marchandises. Faisant cependant droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce et déclare prescrites les factures antérieures à ce délai. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 63327 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de sta... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré. |
| 61146 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après la notification d’un commandement de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion. Le preneur contestait la validité de sa citation en justice faute de désignation d'un curateur, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicit... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion. Le preneur contestait la validité de sa citation en justice faute de désignation d'un curateur, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'expulsion et, par une demande additionnelle, le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que la désignation d'un curateur n'est obligatoire que si le domicile du défendeur est inconnu, et non lorsque ce dernier, à une adresse connue, omet de retirer un pli recommandé. Elle retient que la mise en demeure ayant été valablement délivrée, le défaut de paiement partiel des loyers dans le délai imparti justifie l'expulsion. Faisant droit aux justificatifs de paiement partiel produits par le preneur, la cour ajuste le montant de la condamnation initiale. Le jugement est donc réformé, la cour ordonnant l'expulsion et accueillant la demande additionnelle en paiement. |
| 63353 | Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/07/2023 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur. Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 63369 | L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché. Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure. En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63482 | Le non-respect par le Qayyim de son obligation de recherche du destinataire avec l’assistance de l’autorité administrative et du ministère public vicie la procédure de notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la validité de cette procédure est subordonnée à l'accomplissement par le curateur de recherches effectives avec l'assistance de l'autorité administrative et du ministère public. Constatant que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées, la cour juge que les droits de la défense, qui constituent une règle d'ordre public, ont été violés. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60430 | Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/01/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet. Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 61059 | Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 60802 | L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure. Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 63664 | Est irrecevable l’action lorsque le demandeur, invité à rectifier l’adresse erronée du défendeur, produit un document illisible ne permettant pas une notification valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de faire procéder à la désignation d'un curateur ad litem dès lors que l'adresse communiquée était la seule dont il disposait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le demandeur, après avoir été mis en demeure de fournir une adresse correcte et complète, n'a produit qu'une copie illisible de la carte d'identité nationale du défendeur. La cour retient que la communication d'une nouvelle adresse en cause d'appel aurait pour effet de priver le défendeur d'un degré de juridiction et de porter atteinte à ses droits de la défense. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64694 | Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles. Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64692 | Défaut de notification du défendeur ayant changé d’adresse : l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire s’imposent pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adress... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, lequel était contesté au fond pour défaut de force probante des pièces et erreur sur la qualification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, la cour d'appel de commerce ne se prononce pas sur ces moyens et relève un vice de procédure dirimant. Elle constate que la signification de l'assignation en première instance a été infructueuse, la société destinataire ayant changé d'adresse. Dès lors, le premier juge ne pouvait statuer sur le fond sans avoir préalablement désigné un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient qu'en se prononçant alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le tribunal a méconnu le principe du double degré de juridiction. En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure. |
| 64459 | La notification d’une assignation à une adresse erronée, distincte du siège social, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'ava... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'avait privée d'un degré de juridiction. La cour constate que l'acte de notification a été tenté à une adresse erronée, distincte de celle du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce. Elle retient que cette irrégularité constitue une violation des règles de notification qui vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur, et porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64882 | L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |