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Article 39 du CPC

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71468 Le non-respect par le curateur des diligences de recherche du défendeur prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche qui lui incombent, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles, qui visent à garantir les droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure suivie. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes.

71743 Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

73149 L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable si le commandement de payer, retourné avec la mention « local fermé », n’a pas été notifié par la voie d’un curateur conformément à l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production de ladite mise en demeure au dossier. L'appelant soutenait, preuve à l'appui, avoir bien versé cette pièce à la procédure et demandait à la cour, après infirmation, d'évoquer le fond du litige. La cour constate que la mise en demeure figurait bien au dossier initial, mais procède à l'examen de sa notification. Elle retient cependant, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la notification de cet acte, retournée avec la mention "local fermé", est irrégulière faute pour le bailleur d'avoir fait procéder à une signification par l'intermédiaire d'un curateur ad litem. Dès lors, la mise en demeure n'ayant pas été valablement délivrée, la demande en résiliation demeure irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.

21463 Preuve de la notification : l’attestation du greffe ne peut suppléer le certificat de remise, seule preuve légale en cas de contestation (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2018 Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte.

21205 C.A,29/05/2017,3175 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2017 Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de ...

Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,

Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.

Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée ……  il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .

18672 Office du juge et notification : L’obligation de vérifier la régularité des diligences antérieures au recours à un curateur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/06/2003 La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code). La haute juridiction rappelle que les formalités de notifica...

La Cour suprême censure un arrêt d’appel de commerce qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, avait validé une notification par curateur. La cour d’appel avait jugé que cette procédure était exclusivement soumise à l’article 441 du Code de procédure civile, écartant ainsi l’argumentation de l’appelant fondée sur l’inobservation préalable des diligences de notification de droit commun (articles 37, 38 et 39 du même code).

La haute juridiction rappelle que les formalités de notification constituent une « chaîne procédurale indivisible ». Par conséquent, le recours à la procédure par curateur est strictement subordonné à la vérification, par le juge, de l’échec avéré des modes de notification prioritaires. En s’abstenant d’effectuer ce contrôle essentiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

De surcroît, la Cour Suprême précise que même lorsque le recours à un curateur est justifié, la procédure est viciée si celui-ci n’accomplit pas l’intégralité des diligences de recherche de la partie signifiée, telles que prévues par l’article 39 du CPC. Pour cette double violation des règles de notification, qui constituent une garantie fondamentale des droits de la défense, l’arrêt est cassé pour motivation insuffisante et mauvaise application de la loi.

19562 CCass,24/06/2009,1056 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/06/2009 Il convient de distinguer entre la procédure de curateur prévue à l'article 39 du CPC qui consiste à rechercher l'absent pour lequel le curateur a été désigné par le biais du parquet et des autorités administratives et la procédure prévue à l'article 441 du même code qui concerne la notification des décisions rendues à curateur. Compte tenu de la complémentarité de ces deux procédures, la seconde procédure ne peut être suivie qu'après accomplissement et vérification de la régularité des formalit...
Il convient de distinguer entre la procédure de curateur prévue à l'article 39 du CPC qui consiste à rechercher l'absent pour lequel le curateur a été désigné par le biais du parquet et des autorités administratives et la procédure prévue à l'article 441 du même code qui concerne la notification des décisions rendues à curateur. Compte tenu de la complémentarité de ces deux procédures, la seconde procédure ne peut être suivie qu'après accomplissement et vérification de la régularité des formalités relatives à la première.
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