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Décision de refus

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54877 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national.

La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus.

La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

54761 Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m...

Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant.

L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60261 Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion.

Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe.

La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60263 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

54879 Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national.

La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques.

Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60886 Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 27/04/2023 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire.

L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours.

64209 Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure.

La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97.

La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.

64210 Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion.

L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits.

Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

64303 Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/10/2022 Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ...

Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser.

La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension.

La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

64385 Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 11/10/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel.

Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé.

Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

69544 Procédure d’opposition : La compétence pour statuer sur la notoriété d’une marque antérieure non enregistrée relève du juge et non de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/01/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national.

La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc.

La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

70616 Marque – Opposition à enregistrement – L’absence de risque de confusion phonétique et visuelle entre deux signes justifie l’annulation de la décision de refus de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 18/02/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. La cour rappelle que si l'appréciation du risque de con...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

La cour rappelle que si l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble, elle doit également tenir compte de la perception auditive des signes. Elle retient que la structure vocalique distincte des deux marques, l'une construite autour de la voyelle 'i' et l'autre de la voyelle 'a', engendre une différence phonétique suffisante pour écarter toute confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour considère que cette dissemblance auditive prévaut sur les ressemblances partielles et rend inopérante la simple appartenance des produits à la même classe de l'arrangement de Nice. En conséquence, la décision de l'office est infirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'enregistrement pour la classe de produits contestée.

82236 Marque : Le refus d’enregistrement pour risque de confusion est justifié lorsque le signe déposé reproduit un élément d’une marque antérieure complexe pour des produits identiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et non sur un élément isolé, faisant valoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la marque seconde constitue une reproduction de l'élément verbal de la marque antérieure, enregistrée pour des produits identiques. Elle juge qu'un tel enregistrement est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine du produit. La cour retient ainsi l'existence d'un risque de confusion justifiant le refus d'enregistrement. Le recours est par conséquent rejeté, confirmant la décision de refus d'enregistrement.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

36803 Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/11/2023 Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective. L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant...

Saisie d’un appel contre une décision ayant rejeté une demande de suspension d’exécution, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé la portée de l’article 686 du Code de commerce dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire face à une sentence arbitrale ordonnant l’expulsion d’une société placée sous cette procédure collective.

L’appelante soutenait que l’ouverture d’une telle procédure devait impérativement suspendre toute voie d’exécution, y compris l’expulsion, invoquant une interprétation extensive de l’article 686 destinée à préserver les chances de redressement de l’entreprise. Elle contestait en outre sa qualification d’occupante sans droit ni titre, se prévalant à cet égard d’un contrat de sous-location préexistant, régulièrement autorisé par la propriétaire.

Confirmant la décision de première instance, la Cour a toutefois relevé que l’expulsion litigieuse avait été déjà exécutée, privant ainsi partiellement la demande de son objet.

Sur le fond, elle a écarté explicitement l’application de l’article 686 en soulignant que la mesure d’expulsion n’était pas fondée sur la résolution d’un contrat pour défaut de paiement  (hypothèse visée par cet article) mais sur le constat opéré par une sentence arbitrale, revêtue de l’autorité de la chose jugée malgré un pourvoi en cassation, établissant clairement la situation d’occupation sans droit ni titre.

En conséquence, se référant explicitement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt n° 26 du 10 janvier 2007, Dossier n° 2005/2/3/170), la Cour a jugé que les demandes d’expulsion pour occupation sans titre échappent au régime de suspension des poursuites individuelles instauré par l’article 686 précité. L’appel a ainsi été rejeté et la décision de refus de suspension confirmée.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 29 août 2024 (dossier n° 2024/2/3/1411) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

33925 Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2023 Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan...

Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office.

Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée.

17015 CCass,06/04/2005,1026 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 06/04/2005 La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance. Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé . Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.  
La demande en rectification de l'erreur commise par le conservateur ne peut être rectifiée par une requête introductive d'instance. Elle est rectifiée d'office par le conservateur ou à la demande de tout interréssé . Le recours contre la décision de refus du conservateur est de la compétence du tribunal.  
18024 Profit immobilier : le refus d’exonération doit être justifié par une réévaluation effective de la valeur du bien (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/10/2000 Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition. Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit d...

Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition.

Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit de contrôle, n’établit pas avoir procédé à une réévaluation du bien justifiant l’assujettissement à l’impôt.

18680 Association : Le refus de l’autorité administrative de recevoir un dossier de modification est justifié par des motifs légitimes tels que l’inadéquation du siège social (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 25/09/2003 L'autorité administrative est en droit de refuser de recevoir le dossier de modification d'une association lorsque ce refus est fondé sur des motifs établis et suffisants. Tel est le cas lorsque le local déclaré comme siège social est une habitation privée impropre à cet usage et que l'association ne produit pas le récépissé de sa déclaration initiale. Par suite, est légalement justifié le jugement qui rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision de refus.

L'autorité administrative est en droit de refuser de recevoir le dossier de modification d'une association lorsque ce refus est fondé sur des motifs établis et suffisants. Tel est le cas lorsque le local déclaré comme siège social est une habitation privée impropre à cet usage et que l'association ne produit pas le récépissé de sa déclaration initiale.

Par suite, est légalement justifié le jugement qui rejette le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision de refus.

18645 Preuve de la résidence électorale : recevabilité du certificat adoulaire en l’absence de mode de preuve légal exclusif (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 15/08/2002 En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif. Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’a...

En matière de contentieux électoral, la preuve de la résidence effective, condition à l’inscription sur les listes électorales, s’établit par tous moyens. Le juge ne saurait la subordonner à la seule production d’un certificat administratif, dès lors que le Code électoral n’instaure aucun mode de preuve exclusif.

Saisie d’un refus d’inscription confirmé en première instance, la Cour suprême censure l’approche restrictive des premiers juges. Elle énonce que la résidence effective, requise par l’article 4 du Code électoral, est un fait matériel distinct du domicile au sens du Code de procédure civile. Le silence de la loi sur ses modalités de preuve consacre le principe de la liberté probatoire et l’appréciation souveraine du juge du fond.

La Cour juge ainsi le certificat adoulaire parfaitement recevable pour établir ce fait matériel. Elle tire un argument par analogie de l’article 201 du même code, qui admet ce mode de preuve pour établir l’attachement d’un candidat à sa circonscription. En l’espèce, un tel certificat, corroboré par un faisceau de présomptions, suffisait à démontrer la résidence requise et à justifier l’annulation de la décision de refus.

18770 Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat...

Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.

18826 Demande d’attestation administrative : le caractère imprécis de la demande initiale rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de l’administration (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 14/06/2006 Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l...

Doit être confirmé le jugement déclarant irrecevable un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de délivrer une attestation administrative, dès lors que la demande initiale de l'administré était formulée de manière vague et imprécise. En effet, une telle imprécision, en ne permettant pas d'identifier la nature exacte de l'acte sollicité, fait obstacle à ce que le juge puisse exercer son contrôle sur la légalité de la décision de refus, notamment en ce qui concerne la compétence de l'autorité l'ayant édictée.

19258 CCass,05/10/2005,992 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/10/2005 Le bailleur du local affecté à une utilisation commerciale ou industrielle n’est pas obligé de justifier sa décision de refus de renouvellement du contrat de bail, mais il est tenu de payer au locataire évincé une indemnité complète d’éviction.
Le bailleur du local affecté à une utilisation commerciale ou industrielle n’est pas obligé de justifier sa décision de refus de renouvellement du contrat de bail, mais il est tenu de payer au locataire évincé une indemnité complète d’éviction.
21120 Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/10/1997 Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons...

Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif.

Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire.

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