| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55637 | Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol... La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet. Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 69055 | L’appel ayant un effet dévolutif, le plaideur jugé par défaut suite à la nomination d’un curateur ne peut se prévaloir d’avoir été privé d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue. L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour écarte ce moyen, relevant que l'adresse utilisée pour la citation était celle figurant sur les documents contractuels et qu'il incombait au débiteur de notifier son changement de siège. Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel, qui a pour conséquence de soumettre à nouveau l'entier litige à la cour, exclut toute idée de privation d'un degré de juridiction. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des factures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78166 | La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |