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Signification régulière

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66186 L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause.

Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65583 Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers.

Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65559 La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.

L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.

Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.

65467 L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57905 Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité.

La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation.

Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

57209 La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.

La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

61271 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’expulsion pour usage personnel ne fait pas obstacle à une nouvelle demande d’expulsion fondée sur le défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers. L'appel princi...

Saisi d'un appel portant sur l'exception de chose jugée en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour défaut de paiement au motif qu'un précédent jugement, non définitif, avait déjà ordonné l'expulsion du preneur pour usage personnel, limitant en conséquence la condamnation au paiement des loyers.

L'appel principal contestait l'existence d'une chose jugée, tandis que l'appel incident du preneur soulevait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice. La cour écarte ce dernier moyen, jugeant la signification régulière dès lors qu'elle est effectuée sous le contrôle du huissier de justice qui établit personnellement le procès-verbal.

Elle retient ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée en l'absence d'identité de cause entre les deux instances, l'une étant fondée sur l'usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'expulsion et réforme la décision en étendant la condamnation au paiement des loyers à l'ensemble de la période due.

64325 La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée.

L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier.

Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel.

64339 Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière.

Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65018 Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/12/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.

Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité.

Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance.

La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65133 Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/12/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée.

L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement.

Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

64081 Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière.

Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68425 Bail commercial : la seule constatation par l’huissier de justice de la fermeture du local lors d’une unique visite est insuffisante pour prouver sa fermeture continue et valider le congé délivré pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 2...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local.

L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière.

Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68354 La notification par refus de réception est irrégulière si l’identité de la personne refusant le pli n’est pas mentionnée et si le délai de 10 jours avant l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire.

Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce.

68064 Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67765 Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 01/11/2021 En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de sim...

En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante.

L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable.

Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance.

69024 Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds.

L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur.

Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

70640 Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers en cas de fermeture du local est subordonnée à la preuve du caractère continu de cette fermeture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice suffisaient à établir cette continuité. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit être rigoureusement établie.

Elle juge qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à mentionner que le local a été trouvé fermé "après plusieurs tentatives", sans en préciser les dates ni le nombre, est insuffisant pour caractériser cette continuité. Faute de preuve d'une signification régulière du congé ou de son impossibilité due à une fermeture continue avérée, le preneur ne peut être considéré en état de demeure justifiant son éviction ou sa condamnation à des dommages et intérêts pour retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, la cour faisant cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

79926 La notification d’un acte est nulle lorsque le refus de réception émane d’une personne dont l’identité complète et la qualité pour recevoir l’acte ne sont pas établies dans le procès-verbal de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'act...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

78092 Bail commercial : la sommation de payer, valablement notifiée à un employé du preneur, entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un commissaire de justice au local commercial et refusée par un préposé du preneur constitue une signification régulière et opposable au locataire. Elle juge en outre que cette sommation, dès lors qu'elle mentionnait l'identité du nouveau propriétaire et le titre de son acquisition, valait notification suffisante de la cession de l'immeuble, sans qu'une formalité distincte ne soit requise par la loi n° 49-16. La cour écarte l'argument tiré de l'incertitude sur le montant des loyers, le preneur étant tenu de s'acquitter au minimum de la part non contestée dans le délai de quinze jours imparti. Faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle et une consignation dans ce délai, le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

73597 Force probante de la facture commerciale : l’inscription de factures non signées dans une comptabilité régulière, confirmée par expertise, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation et la force probante de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la signification pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de force probante des factures litigieuses, faute de signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation et la force probante de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la signification pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de force probante des factures litigieuses, faute de signature et de preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que la remise de l'acte au siège social à une préposée ayant refusé le pli constitue une signification régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a valablement établi la réalité de la créance en se fondant sur la comptabilité régulière du créancier, tout en relevant les graves irrégularités affectant celle du débiteur, la rendant impropre à contester le montant réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73401 Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72323 Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

71427 Notification : La remise d’un congé au salarié du gérant-libre d’un fonds de commerce ne constitue pas une notification valable à l’égard du locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification, les lieux étaient exploités non par le preneur mais par un tiers en vertu d'un contrat de gérance, dont la résiliation n'avait pas encore été exécutée. Elle en déduit que la remise de l'acte au salarié du gérant, tiers à la relation locative principale, ne constitue pas une signification régulière au preneur. La cour retient que, faute de lien de subordination entre le destinataire de l'acte et le preneur, la signification est irrégulière et ne produit aucun effet juridique au visa des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

81073 La force probante d’un rapport d’expertise non contesté suffit à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en l'absence du débiteur. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense au motif d'un défaut de convocation et contestait le caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen procédural après avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en l'absence du débiteur. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense au motif d'un défaut de convocation et contestait le caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté dans le dossier la preuve d'une signification régulière à la société débitrice, jugeant sans incidence sur sa validité l'erreur matérielle dans le qualificatif du jugement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée par ses soins qui a confirmé l'existence et le montant de la créance. Elle retient que l'absence de toute contestation du rapport d'expertise par l'appelante après sa notification prive sa contestation de tout fondement. Le jugement est en conséquence confirmé.

52268 Notification : le refus personnel de réception constaté par l’agent notificateur rend la signification régulière (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/05/2011 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des jug...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des juges du fond.

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