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Notification par voie postale

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66255 La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires.

Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens.

66184 Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.

La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.

65763 L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/11/2025 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire.

Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

59707 Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage.

Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense.

Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58605 La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée".

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales.

58481 Gérance libre : le gérant est tenu au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité tant qu’il conserve la jouissance des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement au motif qu'il avait été privé de la jouissance du fonds.

La cour retient le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le premier juge avait recouru à la notification par voie postale sans que l'agent instrumentaire ait préalablement procédé à l'affichage d'un avis de passage sur les lieux, formalité substantielle requise lorsque le destinataire n'est pas trouvé. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour juge néanmoins la demande en paiement fondée.

Elle considère que l'obligation du gérant libre au paiement des charges découle de sa possession effective du fonds, possession établie par de précédentes décisions judiciaires ayant statué sur le paiement des redevances de gérance pour une période concomitante. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est en revanche écartée, faute de mise en demeure préalable.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des seules factures de consommation tout en rejetant le surplus des demandes.

58459 Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement.

L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent.

Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée.

Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

56867 Notification par voie postale : le défaut de fourniture des timbres-poste par le demandeur ne peut fonder une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désorm...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste.

L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désormais directement aux guichets de l'administration postale par l'émission d'une vignette informatisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la pratique de l'affranchissement a effectivement évolué et que le paiement des frais postaux s'effectuant dorénavant au guichet, l'exigence de production de timbres matériels est devenue infondée.

Elle juge que le tribunal ne pouvait dès lors valablement sanctionner par l'irrecevabilité un manquement portant sur une formalité désuète. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour la poursuite des procédures, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.

56213 Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile.

Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

56123 Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55637 Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol...

La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet.

Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63369 L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché.

Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64681 Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64216 Promesse de vente : la mention ‘non réclamé’ sur un avis de réception ne suffit pas à prouver le défaut de l’acquéreur et à justifier la résiliation du contrat par le promoteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus. L'appelant soutenait que le contrat était résolu d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure du réservataire et les effets de son absence sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au promoteur de finaliser la vente, considérant le jugement à intervenir comme titre de propriété en cas de refus.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, l'intimé ayant été mis en demeure de régler un complément de prix correspondant aux taxes et n'ayant pas déféré à cette sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", ne vaut pas notification effective apte à constituer le débiteur en demeure.

Elle relève en outre que le promoteur, en n'utilisant pas d'autres moyens de notification prévus au contrat et en acceptant un paiement partiel postérieur à l'envoi de la sommation, ne peut se prévaloir d'une quelconque résolution. Dès lors, l'offre de l'acquéreur de consigner le montant des taxes dues, refusée par le vendeur, suffisait à parfaire ses obligations.

Le jugement ordonnant la perfection de la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67995 Bail commercial : Le respect du délai de trois mois pour agir en éviction pour usage personnel s’apprécie à la date effective du dépôt de la requête, nonobstant une erreur matérielle dans le jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de sai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à des fins d'usage personnel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trois mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance faute de désignation d'un curateur ad litem.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la date de saisine du tribunal mentionnée dans les motifs du jugement attaqué constituait une simple erreur matérielle, la date effective de l'enregistrement de la requête étant bien postérieure à l'expiration du délai légal. Sur le second moyen, la cour rappelle que la désignation d'un curateur ad litem, en application de l'article 39 du code de procédure civile, n'est requise qu'en cas d'adresse inconnue du destinataire, et non lorsque la notification par voie postale recommandée est retournée avec la mention "non réclamé" à une adresse connue.

Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

70031 L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem...

Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière.

L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi.

Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense.

En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction.

79848 Bail commercial : la fermeture continue des locaux justifiant la résiliation du bail ne peut être établie par des constats d’huissier sur une période inférieure à six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établie sur une durée de six mois, ce que les constats d'huissier produits sur une période de quarante jours ne démontraient pas. La cour retient que la fermeture continue du local, permettant au bailleur d'agir en résiliation malgré l'échec de la notification, doit être prouvée sur une longue période ininterrompue. Elle juge que des constats établis sur une brève période sont insuffisants à caractériser cette condition, laquelle est de surcroît démentie par la réussite ultérieure d'une notification par voie postale qui constitue une preuve irréfutable de la non-fermeture. Dès lors, la mise en demeure est jugée irrégulière pour fonder une demande d'expulsion, le manquement du preneur n'étant pas établi à ce titre. La cour précise cependant que l'irrégularité de la mise en demeure est sans effet sur l'obligation du preneur de régler les loyers impayés, dont la condamnation est fondée sur la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

78848 Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76705 La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73564 La désignation d’un curateur pour notifier une partie est justifiée dès lors que l’huissier de justice constate son départ de l’adresse indiquée, sans qu’une notification préalable par voie postale soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/06/2019 Saisie d'un appel fondé sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, assorti de la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La caution appelante soulevait l'irrégularité de cette désignation, au motif que son domicile était con...

Saisie d'un appel fondé sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, assorti de la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La caution appelante soulevait l'irrégularité de cette désignation, au motif que son domicile était connu et que la juridiction aurait dû, au préalable, tenter une notification par voie postale recommandée. La cour écarte ce moyen en relevant que la tentative de notification par huissier s'était avérée infructueuse, l'acte étant revenu avec la mention que l'intéressée avait déménagé. Elle retient que cette circonstance, corroborée par les recherches ultérieures, caractérisait une situation où le domicile était inconnu au sens de l'article 39 du code de procédure civile, justifiant le recours direct à la désignation d'un curateur. La procédure suivie n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense, le jugement entrepris est confirmé.

71926 Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux.

81720 Bail commercial : La non-rentabilité de l’activité du preneur ne constitue pas un motif légitime pour se soustraire au paiement des loyers et faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son manquement était justifié par l'inadéquation du loyer à la valeur locative ainsi que par des manquements du bailleur à ses propres obligations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le recours à la notification par voie postale est régulier dès lors qu'il fait suite à une tentative de signification par exploit d'huissier qui s'est heurtée à un refus de réception à l'adresse du destinataire. Sur le fond, la cour rappelle que ni la prétendue disproportion du loyer, ni l'absence de rentabilité de l'activité commerciale ne sauraient dispenser le preneur de son obligation essentielle de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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