| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 79734 | Le paiement des taxes judiciaires couvre les frais de notification par courrier recommandé, interdisant au juge de déclarer l’action irrecevable pour défaut de fourniture des moyens matériels de cette notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dépourvue de base légale, les frais de justice acquittés couvrant l'ensemble des actes de procédure. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose au demandeur une telle obligation. Elle rappelle, au visa de l'article 22 du dahir de 1984 relatif aux frais de justice, que la taxe judiciaire initiale couvre l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification à la partie adverse. En subordonnant la recevabilité de l'action à une condition non prévue par la loi, le premier juge a violé les règles de procédure et porté atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 75110 | Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts. |
| 73503 | Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'ac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus. |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 35387 | Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 13/04/2023 | La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l... La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques. De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus. Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile. La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé. En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté. * Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice. |
| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |
| 29132 | Sociétés – Clause résolutoire de plein droit et exécution forcée de l’obligation – Conditions et effets de la résolution (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/05/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant un associé à payer une somme d’argent à son coassocié en contrepartie de la gestion d’une société, malgré l’existence d’une clause résolutoire de plein droit dans leur contrat. L’arrêt rappelle que la résolution de plein droit ne dispense pas le débiteur défaillant de l’exécution de son obligation et que le créancier peut choisir de demander l’exécution forcée en nature plutôt que la résolution du contrat. La Cour a également précisé que la clause résolutoire de plein droit ne produit ses effets que si elle est constatée judiciairement et que le créancier a la faculté de renoncer à la résolution et d’exiger l’exécution de l’obligation. |
| 29107 | Non-responsabilité de la banque en cas de piratage d’un compte accessible en ligne (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur la responsabilité d’une banque suite au piratage du compte d’un client utilisant un service de banque en ligne. Infirmant le jugement de première instance, la Cour rejette la demande du client tendant à la réparation du préjudice subi. Elle considère que la banque n’a pas manqué à son obligation de sécurité, l’enquête n’ayant révélé aucune faille dans le système informatique de la banque ni dans l’application de banque en ligne. Les juges relèvent que les auteurs du piratage ont obtenu les informations personnelles du client (identifiant, mot de passe) par des moyens externes à la banque. Ils rappellent que la banque n’est pas responsable de la sécurité des données hors de son système et que, en l’espèce, le contrat prévoyait une clause limitative de responsabilité de la banque en cas de piratage. |
| 29104 | Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 22/09/2022 | |
| 16086 | Inapplicabilité du droit fixe prévu par l’article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d’appel (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/06/2005 | Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieure... Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé. |
| 16164 | CCass,18/07/2007,1892/3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile accessoire | 18/07/2007 | Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable. Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable. |
| 16267 | CCass,14/01/2010,85 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/01/2010 | Il est obligatoire pour le tribunal d’avertir le demandeur qui se constitue en partie civile de déposer la taxe judiciaire en vertu des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale, seulement dans le cas où la victime se constitue en partie civile à haute voix devant le tribunal. Ceci dit, celui qui se constitue partie civile en déposant une conclusion écrite se voit appliquer les dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale qui l’oblige à joindre à la conclusion compre... Il est obligatoire pour le tribunal d’avertir le demandeur qui se constitue en partie civile de déposer la taxe judiciaire en vertu des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale, seulement dans le cas où la victime se constitue en partie civile à haute voix devant le tribunal. Ceci dit, celui qui se constitue partie civile en déposant une conclusion écrite se voit appliquer les dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale qui l’oblige à joindre à la conclusion comprenant ses demandes une copie du reçu de paiement de la taxe judiciaire sans que le tribunal soit tenu de l’avertir (oui).
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| 16871 | Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 23/07/2002 | Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui ... Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi. |
| 17361 | Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. |
| 17567 | Taxe judiciaire et recevabilité : L’abrogation d’une exemption fiscale spéciale soumet le pourvoi en cassation au droit commun du paiement préalable (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 19/02/2003 | |
| 18127 | Taxes judiciaires : L’action en annulation pour lésion soumise au droit fixe y compris en appel (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 24/10/2002 | La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. La taxe judiciaire applicable à une action en annulation de vente pour lésion est un droit fixe et non proportionnel, et ce, tant pour la requête introductive d’instance que pour l’appel. La Cour Suprême censure ainsi le raisonnement de l’administration fiscale qui, arguant de l’exécution matérielle du contrat, réclamait un droit proportionnel au prix de vente. Se fondant sur une interprétation stricte de l’article 25 du dahir du 27 avril 1984 et confirmant un précédent arrêt rendu dans la même affaire, la haute juridiction retient que seule la nature de la demande détermine la tarification. Or, l’action en annulation pour lésion est, par nature, soumise au droit fixe. Ce principe s’applique de manière uniforme à tous les stades de la procédure. |
| 18697 | Taxe judiciaire : L’action en contestation de la légalité d’un impôt ne s’analyse pas en une demande en libération d’une obligation soumise à un droit proportionnel (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 13/04/2004 | Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour d... Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour des motifs de légalité, tels que la prescription. Une telle action, qui a pour objet le contrôle de la légalité de l'acte de poursuite et non la libération de l'obligation elle-même, n'est assujettie qu'à un droit fixe. |
| 18836 | Plus-value immobilière : l’exonération pour cession de la résidence principale est acquise après cinq ans d’occupation en vertu de la loi de finances pour 1978 (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidatio... Il résulte de la loi de finances pour 1978 que l'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières au titre de la cession de la résidence principale est subordonnée à une occupation d'une durée de cinq ans. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge du fond qui, se fondant sur des certificats administratifs établissant une occupation d'une durée supérieure, annule l'imposition. Par ailleurs, l'exception tirée de l'insuffisance des droits de timbre est inopérante, la liquidation du complément de taxe relevant de la seule compétence de l'administration de l'enregistrement. |
| 19115 | Entreprise en difficulté : L’obligation d’information du syndic s’étend aux créanciers bénéficiant d’une sûreté constituée par un tiers (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/09/2004 | Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une... Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci. |
| 19117 | Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration. |
| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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| 19802 | CCass,15/07/1985,484 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/07/1985 | Lorsque l'insuffisance de perception d'une taxe judiciaire est révélée en cours d'instance, la juridiction saisie décide qu'il sera sursis au jugement pendant un délai déterminé à l'expiration duquel si l'intéressé, averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite.
Il importe peu que le plaideur soit invité à régler après l'expiration du délai d'appel.
Manque de base légale et viole en conséquence l... Lorsque l'insuffisance de perception d'une taxe judiciaire est révélée en cours d'instance, la juridiction saisie décide qu'il sera sursis au jugement pendant un délai déterminé à l'expiration duquel si l'intéressé, averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite.
Il importe peu que le plaideur soit invité à régler après l'expiration du délai d'appel.
Manque de base légale et viole en conséquence l'article 9 du décret du 22 octobre 1966, l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable sans indiquer que l'appelant a été invité à verser le complément de taxe dans un délai déterminé. |
| 19806 | CCass,2/07/1986,1273/84 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/07/1986 | La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . La cour ne peut, lors de l’examen d’une action du locataire en contestation du congé sur la base de l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, ordonner d’office l’expulsion du locataire en statuant sur sa demande.
La demande de validation de congé doit être déposée par requête séparée assujettie au paiement de la taxe judiciaire . |
| 20020 | CCass,22/09/2004,1024 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/09/2004 | Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire.
L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement jud... Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire.
L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire mais la loi ne précise pas le contenu de la lettre d’information ni les modalités de notification. |
| 20139 | CCass,15/03/2000,422 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 15/03/2000 | Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser. |
| 20990 | CCass,09/05/1996,323 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/1996 | Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis limitativement par la loi, les Administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile prévoient que l'obligation de régler la taxe judiciaire doit à peine de nullité intervenir dans les délais légaux d'exercice du recours.
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Les cas d'exonération du paiement des taxes judiciaires sont définis limitativement par la loi, les Administrations publiques et les collectivités locales ne sont pas exonérées du paiement de ces taxes.
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile prévoient que l'obligation de régler la taxe judiciaire doit à peine de nullité intervenir dans les délais légaux d'exercice du recours.
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