Réf
19117
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1024
Date de décision
27/09/2004
N° de dossier
555/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Taxe judiciaire, Syndic, Relevé de forclusion, Rejet, Redressement judiciaire, Recevabilité, Ordonnance, Notification personnelle, Juge-délégué, Entreprises en difficulté, Déclaration de créances, Crédit-bail, Créancier garanti, Charge de la preuve, Appel
Base légale
Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration.
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