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64586 Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 31/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle.

La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée.

Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

70989 Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la dette, justifiant l’admission de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice.

L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule créancière. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdites factures étaient revêtues du visa de la société débitrice.

Elle retient que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée.

69392 Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable.

L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé.

Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux.

La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté.

81768 Vérification des créances : l’existence d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas l’admission de la créance sur la base des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factures originelles, et que l'existence d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision imposait de surseoir à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie à la fois par les factures et bons de livraison signés, qui constituent une preuve écrite, et par les chèques eux-mêmes. Elle rappelle que la remise d'un chèque revenu sans provision ne vaut pas paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement effectif ou d'une demande de paiement formée devant la juridiction répressive, l'ordonnance entreprise est confirmée.

82253 Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

22423 Liquidation judiciaire – Responsabilité du dirigeant – Déficit de stock – Créances irrécouvrables – Entreprise individuelle (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/03/2022 Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

Malgré qu’il soit établi sur la base de l’expertise que la comptabilité du défendeur enregistre un déficit de 11.802.205,8 MAD, cela ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 738 du code de commerce qui met la charge de l’insuffisance d’actif sur le dirigeant en raison de sa faute de gestion, puisque l’application de ces dispositions est limitée aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

18133 Fiscalité locale : la présidence de la commission régionale de recours par un juge délégué n’entraîne pas la nullité de la procédure (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/05/2003 Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au m...

Il résulte de l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que la procédure devant la commission régionale de recours n'est pas viciée du fait que celle-ci est présidée par un vice-président du tribunal de première instance, dès lors que la loi, si elle désigne le président pour cette fonction, ne prévoit aucune sanction en cas de délégation. Est également régulière la désignation du rapporteur par le gouverneur, la seule condition légale étant qu'il ait au moins le grade d'administrateur adjoint, sans exiger qu'il soit membre de la commission.

Par ailleurs, en application de l'article 25 de la même loi, le délai de prescription de quatre ans dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition est interrompu par la notification du redressement au contribuable.

19117 Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration.

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