| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68280 | Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte. Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70067 | Relevé de forclusion : l’action en restitution intentée par le syndic après l’expiration du délai de déclaration de créances constitue une cause non imputable au créancier justifiant sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à déclarer une créance qu'il considérait éteinte par paiement était justifiée, et que l'action tardive du syndic l'avait placé dans l'impossibilité de respecter le délai légal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le créancier, ayant recouvré sa créance avant l'ouverture de la procédure, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai de déclaration caractérise le motif légitime justifiant le relevé de forclusion. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de relevé de forclusion. |
| 45389 | Redressement judiciaire : la vérification ne porte que sur les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/12/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que, dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, seules les échéances d'un contrat de crédit-bail dues avant le jugement d'ouverture sont soumises à la procédure de vérification des créances. Par conséquent, le juge-commissaire est fondé à limiter son admission aux seules créances nées des échéances échues, les loyers à échoir devant être payés hors procédure conformément aux règles du droit commun. Une cour d'appel retient à bon droit que, dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, seules les échéances d'un contrat de crédit-bail dues avant le jugement d'ouverture sont soumises à la procédure de vérification des créances. Par conséquent, le juge-commissaire est fondé à limiter son admission aux seules créances nées des échéances échues, les loyers à échoir devant être payés hors procédure conformément aux règles du droit commun. |
| 52258 | Entreprises en difficulté – Les créances prioritaires au sens de l’article 575 du Code de commerce ne sont pas soumises à la procédure de vérification du passif (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration ni à vérification. Par suite, la demande d'admission au passif d'une créance déclarée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être rejetée dès lors que le créancier n'établit pas que ladite créance est née dans des conditions la rendant éligible à la vérification. |
| 31074 | Déclaration de créance en procédure collective : absence d’obligation de renouvellement après conversion en liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/02/2016 | La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nou... La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nouvelle déclaration de créance postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire, alors même que la créance avait été régulièrement déclarée lors du redressement. Rappelant que l’article 602 ne vise que les créances nées après la résolution du plan de continuation, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel. |
| 30719 | Déclaration de créances: l’étendue de la garantie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG)(Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/12/2022 | La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation. La garantie accordée par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ne constitue pas une assurance-crédit et ne libère pas le débiteur principal de son obligation de paiement. Le créancier conserve le droit de réclamer l’intégralité de la dette auprès du débiteur principal, y compris la partie garantie par la CCG. La CCG intervient en tant que garant en se substituant au débiteur défaillant dans la limite de la garantie accordée, sans toutefois décharger ce dernier de son obligation. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 29066 | CAC Casablanca – Redressement judiciaire et cautionnement – Arrêt des poursuites individuelles (non) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/09/2022 | |
| 21874 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
|
| 21785 | CAC,01/03/2002,529/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
| 15800 | CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/01/2001 | La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara... La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. |
| 15818 | CCass,09/11/2005,1146 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/11/2005 | Est mal fondé l’arrêt de la Cour d’appel qui, en se basant sur l’ordonnance du juge commissaire, a confirmé la décision de ce dernier qui a considéré que la caisse nationale de la sécurité sociale (C.N.S.S) ne fait pas partie des créanciers ayant négligé la déclaration de leurs créances mais a déclaré sa créance auprès du syndic dans les délais, et que si ce dernier a commis une erreur ou une négligence dans le montant de la créance, la caisse nationale de sécurité sociale devait, conformément à... Est mal fondé l’arrêt de la Cour d’appel qui, en se basant sur l’ordonnance du juge commissaire, a confirmé la décision de ce dernier qui a considéré que la caisse nationale de la sécurité sociale (C.N.S.S) ne fait pas partie des créanciers ayant négligé la déclaration de leurs créances mais a déclaré sa créance auprès du syndic dans les délais, et que si ce dernier a commis une erreur ou une négligence dans le montant de la créance, la caisse nationale de sécurité sociale devait, conformément à l’article 697 du code de commerce, interjeter appel contre les ordonnances du juge commissaire se prononçant sur la recevabilité ou le refus de la créance devant la cour d’appel.
|
| 15830 | TC, Fès, 03/12/2003,1 | Tribunal de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/12/2003 | Est valable la déclaration de créances faite à la suite du jugement de première instance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce, en dépit de l'arrêt d'appel ayant prononcé la conversion de la liquidation en redressement judiciaire. Est valable la déclaration de créances faite à la suite du jugement de première instance ayant ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce, en dépit de l'arrêt d'appel ayant prononcé la conversion de la liquidation en redressement judiciaire. |
| 15839 | CAC,Casablanca,02/03/2001,601/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/03/2001 | La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances. La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
|
| 15844 | CAC,Casablanca,30/11/2001,2513/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/11/2001 | Est déclarée irrecevable la demande du créancier notifié par le syndic du jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a pas pu prouver la cause de son défaut de déclaration de créances. Est déclarée irrecevable la demande du créancier notifié par le syndic du jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a pas pu prouver la cause de son défaut de déclaration de créances.
|
| 19054 | Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/02/2004 | Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement ... Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. |
| 19105 | Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu... Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code. |
| 19117 | Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration. |
| 19116 | Déclaration de créances : une publication du jugement d’ouverture mentionnant une dénomination sociale erronée ou incomplète justifie le relèvement de forclusion du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2004 | Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dén... Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dénomination sociale de la société débitrice y figurait de manière incomplète et erronée par rapport à celle inscrite au registre du commerce. |
| 19293 | Cautionnement solidaire : La déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire ne prive pas le créancier de son droit d’agir contre la caution (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 14/01/2006 | Une cour d’appel retient à bon droit que le créancier peut poursuivre en paiement la caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier. En effet, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne constitue qu’une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du créancier et ne le prive pas de la faculté d’agir simultanément contre la caution solidaire pour obteni... Une cour d’appel retient à bon droit que le créancier peut poursuivre en paiement la caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier. En effet, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ne constitue qu’une mesure conservatoire destinée à préserver les droits du créancier et ne le prive pas de la faculté d’agir simultanément contre la caution solidaire pour obtenir le paiement de sa créance. |
| 19424 | Garantie par aval : l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration au passif libère le garant (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/02/2008 | Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même ... Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même loi, le garant par aval est tenu de la même manière que le garanti. |
| 20784 | CCass,25/05/2005,1568 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/05/2005 | Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d’ouverture sont suspendues jusqu’à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d’ouverture sont suspendues jusqu’à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
|
| 20785 | CAC,Casablanca,07/10/2005,3447 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2005 | Les créances antérieures à la date d’ouverture qui demeurent impayées sont soumises à la procédure de la déclaration des créances, par conséquent la résolution des contrats qui y sont attachés ne peut aboutir puisqu’elle se trouve confrontée à l’arrêt des poursuites individuelles.
Pour les créances postérieures, elles sont soumises à la procédure du droit commun prévue au dahir du 17 juillet 1936 qui exige l’envoi d’une mise en demeure au syndic avant d’introduire une demande au président du Tri... Les créances antérieures à la date d’ouverture qui demeurent impayées sont soumises à la procédure de la déclaration des créances, par conséquent la résolution des contrats qui y sont attachés ne peut aboutir puisqu’elle se trouve confrontée à l’arrêt des poursuites individuelles.
Pour les créances postérieures, elles sont soumises à la procédure du droit commun prévue au dahir du 17 juillet 1936 qui exige l’envoi d’une mise en demeure au syndic avant d’introduire une demande au président du Tribunal de Commerce en sa qualité de juge des référés, cette demande aboutira soit à la résolution, soit à la restitution. |
| 20906 | TC,Marrakech,30/01/2003,27/2003 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/01/2003 | La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours. La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours.
|
| 20901 | CAC,Tanger,05/05/2005,17 | Tribunal de commerce, Tanger | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/05/2005 | Aux termes de l’article 686 du code de commerce, les créanciers titulaires de sûreté ou d’un contrat de crédit bail ayant fait l’objet d’une publication doivent être avertis personnellement ou à domicile élu par le syndic pour qu’ils puissent déclarés leurs créances.
Le fait pour un établissement de leasing d’avoir conservé la propriété du bien meuble vendu à crédit en tant que sûreté dans le sens de l’article 686 du code de commerce et la publication de ladite sûreté auprès des services d’imma... Aux termes de l’article 686 du code de commerce, les créanciers titulaires de sûreté ou d’un contrat de crédit bail ayant fait l’objet d’une publication doivent être avertis personnellement ou à domicile élu par le syndic pour qu’ils puissent déclarés leurs créances.
Le fait pour un établissement de leasing d’avoir conservé la propriété du bien meuble vendu à crédit en tant que sûreté dans le sens de l’article 686 du code de commerce et la publication de ladite sûreté auprès des services d’immatriculation est considérée comme un moyen légal de publicité. |
| 20905 | CCass, 1004 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/10/2005 | Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. |
| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |