Réf
21037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2574
Date de décision
07/12/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسطرة خاصة, Délai de forclusion, Fixation judiciaire du montant de la créance, Naissance de la créance, Procédure collective, Relevé de forclusion, Suspension et interruption des délais, أجل سقوط, Déclaration de créance, تحديد الأتعاب, تصريح بالديون, دين امتيازي, ديون ناشئة قبل فتح المسطرة, رفع السقوط, صدور مقرر فتح المسطرة, عدم خضوع الأجل للانقطاع أو التوقف, تحديد تاريخ الدين, Créance antérieure au jugement d'ouverture
Base légale
Article(s) : 686 - 687 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.
أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة هو أجل سقوط لا يقبل الوقف أو الانقطاع، ويترتب على انقضائه سقوط الحق في تقديم طلب رفع السقوط. كما أن الديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة تخضع في التصريح بها لمسطرة خاصة حددتها المادة 687 من نفس المدونة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 2574 بتاريخ 2001/12/07
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه على اعتبار أن سبب التصريح بالدين لا يعود إليه وأن القرار الصادر عن السيد الرئيس الأول بخصوص تحديد الأتعاب لم يصدر إلا بتاريخ 2001/3/1 أي بعد صدور حكم الصعوبة، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق المقال.
حيث إن الثابت من خلال الوثائق أن دين الطاعن المتعلق بتحديد أتعابه يعود إلى ما قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ذلك أن النزاع حول الأتعاب بدأ منذ 1999 كما ثبت ذلك من وقائع القرار الاستئنافي مما يكون معه الدفع المتعلق بكون الدين امتيازيا نشأ بعد صدور الحكم دفع مردود لأن العبرة من تحديد ذلك بتاريخ حلول الدين وليس بتاريخ المقرر الصادر بشأنه بدليل أن المشرع من خلال الفصل 686 من م.ت أعطى إمكانية التصريح بالديون حتى وإن كانت غير مثبتة بسند.
وحيث إنه بالنسبة للتصريح بالديون التي نشأت قبل صدور حكم بفتح المسطرة فإن المشرع حدد لها مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات م 687 من م.ت.
وحيث إن الثابت أيضا أن المشرع فتح الباب بالنسبة لمن فاته أجل التصريح بالديون وفق الفصل 687 بأن يتقدموا للسيد القاضي المنتدب بطلب رفع السقوط كما ينص على ذلك الفصل 690 من م.ت، إلا أن هذه الدعوى حصرها المشرع داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.
وحيث إن هذا الأجل هو أجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.
وبما أن المقال الذي تقدم به الطاعن جاء خارج أجل السنة فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/6/7 في الملف رقم 110 تحت عدد 27/110/10 وبتحميل الصائر للمستأنف.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 2574 du 07/12/2001
Cour d’appel
Attendu que l’appelant reproche à l’ordonnance entreprise d’avoir méconnu la justesse en ce qu’elle a considéré que la cause de la déclaration de créance ne lui était pas imputable et que la décision rendue par Monsieur le Premier Président concernant la fixation des honoraires n’est intervenue que le 01/03/2001, c’est-à-dire après le prononcé du jugement de difficulté, sollicitant l’annulation de l’ordonnance entreprise et le jugement conformément à la demande.
Attendu qu’il ressort des documents que la créance de l’appelant relative à la fixation de ses honoraires est antérieure au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de traitement, le litige concernant les honoraires ayant débuté en 1999, comme cela est établi par les faits de l’arrêt d’appel, de sorte que l’exception selon laquelle la créance serait privilégiée et aurait pris naissance après le prononcé du jugement est irrecevable, car c’est la date d’exigibilité de la créance qui importe et non la date de la décision la concernant, la preuve en étant que le législateur, par l’article 686 du Code de commerce, a permis la déclaration de créances même non établies par un titre.
Attendu que s’agissant de la déclaration des créances nées avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure, le législateur leur a fixé une procédure spéciale conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de commerce.
Attendu qu’il est également établi que le législateur a ouvert la possibilité pour ceux qui ont laissé expirer le délai de déclaration des créances conformément à l’article 687 de présenter une demande de relevé de forclusion à Monsieur le Juge-commissaire, comme le prévoit l’article 690 du Code de commerce, mais que cette action a été limitée par le législateur à un délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Attendu que ce délai est un délai de forclusion qui n’est pas soumis aux règles de suspension et d’interruption.
Et attendu que la demande présentée par l’appelant est intervenue au-delà du délai d’un an, le jugement entrepris est donc fondé et doit être confirmé.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant définitivement, publiquement et contradictoirement, déclare :
En la forme : Recevabilité de l’appel.
Au fond : Rejet de l’appel et confirmation de l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 07/06/2001 dans le dossier n° 110 sous le numéro 27/110/10 et met les dépens à la charge de l’appelant.
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