| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56797 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif. Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63706 | La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60440 | L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69713 | La notification à la greffe pour le paiement des frais d’expertise est valable après une tentative infructueuse au cabinet de l’avocat, justifiant que le juge écarte cette mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert. L'appelant soutenait ne pas avoir été valableme... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure ayant conduit le premier juge à écarter une expertise faute de consignation des frais. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande d'indemnité d'éviction du preneur après avoir constaté son défaut de paiement de la provision sur frais d'expert. L'appelant soutenait ne pas avoir été valablement notifié de l'ordonnance de provision, contestant la validité d'une notification effectuée auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient que la notification au greffe n'est intervenue qu'après une tentative de signification infructueuse au cabinet de l'avocat de l'appelant, lequel avait été trouvé porte close par l'agent d'exécution. Elle juge que cette diligence préalable rend la notification subséquente au greffe régulière et écarte ainsi le moyen tiré d'une violation des droits de la défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69778 | La décision définitive fixant la date de fin d’un bail commercial a l’autorité de la chose jugée et s’impose dans une action ultérieure en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notificati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour défaut de notification, la prescription quinquennale d'une partie de la créance, et l'extinction de l'obligation de paiement par la restitution des clés et l'arrivée du terme contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, retenant la validité de la notification effectuée au greffe à l'encontre d'un avocat n'ayant pas élu domicile dans le ressort de la juridiction. Elle rejette également l'exception de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, constatant que des réclamations antérieures avaient valablement interrompu le délai. La cour retient surtout que la durée de l'obligation locative avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt d'appel, devenu irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation, qui avait fixé la date de restitution effective des clés. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait donc aux parties et rendait inopérants les moyens de l'appelant relatifs à la fin du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71670 | Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 71810 | Compétence territoriale : la clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat commercial l’emporte sur le critère du siège social du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procédure tiré de la notification des actes à son conseil au greffe, ainsi que le défaut de force probante des factures non acceptées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause d'élection de domicile stipulée au contrat prévaut sur le critère du siège social. Elle juge également que la notification faite au conseil du débiteur à son adresse professionnelle élue au greffe est régulière et ne constitue pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'elle est fondée sur un contrat non contesté et confirmée par un rapport d'expertise judiciaire que l'appelant n'a pas critiqué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75046 | La force probante des factures commerciales est établie par leur rattachement à un contrat et un bon de commande signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat de l'appelant, après avoir obtenu le retrait de l'affaire du délibéré, a été valablement convoqué à la nouvelle audience mais a fait défaut, ce qui exclut tout manquement de la juridiction. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses sont corroborées par un contrat de souscription et un bon de commande signés par le débiteur. La cour relève que ces documents, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à prouver la réalité de la prestation et le montant de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75080 | Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75228 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie après un renvoi pour incompétence matérielle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de sa convocation devant la juridiction commerciale et soutenait que l'injonction de payer ne respectait pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie après un renvoi pour incompétence matérielle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de sa convocation devant la juridiction commerciale et soutenait que l'injonction de payer ne respectait pas les formes prescrites par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification au greffe est régulière lorsque l'avocat de la partie n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction, conformément à l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. Elle juge ensuite que l'injonction était conforme aux exigences légales et que le preneur, ne rapportant la preuve ni du paiement des loyers ni d'une faute du bailleur, se trouvait en situation de défaillance avérée. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, considérant qu'elle découle directement de la demande initiale. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 82099 | Expertise judiciaire : la notification de la décision ordonnant l’expertise à l’avocat suffit à faire courir le délai de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle que la notification valablement effectuée au mandataire ad litem est réputée faite à la partie elle-même, en application du principe selon lequel le représentant vaut le représenté. Dès lors, le délai de cinq jours pour former la demande de récusation court à compter de la date de notification à l'avocat. La demande ayant été formée bien après l'expiration de ce délai, la cour la rejette comme tardive. |
| 45944 | Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 52146 | Procédure d’appel : le moyen tiré d’un défaut de notification à l’avocat est écarté lorsque les pièces du dossier établissent sa convocation régulière (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/02/2011 | Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. |
| 51962 | Le créancier titulaire d’une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement et une action en réalisation de sa garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois. Ne viol... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le créancier titulaire d'une sûreté peut exercer simultanément une action en paiement contre le débiteur principal et ses cautions, et une action en réalisation de sa garantie. En effet, aucune disposition légale ne l'oblige à poursuivre en priorité la réalisation de sa sûreté avant d'agir en paiement, le créancier étant libre de recourir à toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, à condition de ne l'obtenir qu'une seule fois. Ne viole pas la loi la cour d'appel qui, en application de l'article 56 du Code de procédure civile, passe outre une expertise dont les frais n'ont pas été consignés par la partie appelante, la notification faite à son avocat valant notification à la partie elle-même. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 15663 | Notification d’un jugement : la signification au domicile élu par l’avocat fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2005 | Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours. Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours. |
| 16196 | Citation à comparaître : Le non-respect du délai légal de huit jours entraîne la nullité de l’acte et du jugement subséquent (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Citation à comparaître | 17/09/2008 | Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secr... Le non-respect du délai de citation à comparaître constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l’acte et de la décision subséquente. Le délai minimum de huit jours francs, prescrit par l’article 309 du Code de procédure pénale, doit impérativement s’écouler entre la date de notification de la convocation et le jour fixé pour l’audience. En l’espèce, la Cour suprême constate que l’avocat du demandeur au pourvoi a été convoqué à une audience par un avis remis à sa secrétaire cinq jours seulement avant la date de ladite audience. Ce délai étant inférieur au minimum légal de huit jours, la citation est jugée irrégulière. La Haute juridiction retient que cette irrégularité procédurale a porté préjudice aux intérêts de la partie civile, privée de l’assistance de son conseil lors d’une audience décisive. Par conséquent, la violation de l’article 309 du Code de procédure pénale justifie la cassation de l’arrêt d’appel en ce qui concerne ses dispositions relatives aux intérêts civils. |
| 16880 | Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais par la partie qui la sollicite vaut renonciation à la mesure (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2002 | La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure. Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance ... La notification de l’obligation de consigner les frais d’une mesure d’instruction, adressée à l’avocat, est valablement faite à la partie elle-même. Le défaut de paiement dans le délai imparti délie le juge de son obligation d’exécuter cette mesure. Par conséquent, une cour d’appel ne se contredit pas lorsqu’elle statue au vu des pièces du dossier après avoir écarté une expertise qu’elle avait précédemment ordonnée. Ce faisant, elle ne fait que tirer la conséquence procédurale de la défaillance de la partie requérante, dont l’inaction est assimilée à une renonciation à la mesure de preuve sollicitée. |
| 16885 | Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/06/2003 | Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m... Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture. |
| 19425 | Preuve commerciale : force probante des bons de livraison signés et du relevé de compte non contesté (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/02/2008 | Ayant souverainement constaté que les bons de livraison étaient signés par la débitrice, sans que celle-ci n'ait contesté lesdites signatures, et que le relevé de compte produit par la créancière, extrait de ses livres de commerce, établissait l'existence de la créance, une cour d'appel en déduit à bon droit que la dette est prouvée, peu important que les factures n'aient pas été formellement acceptées. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, d'une part, considère comme valable la no... Ayant souverainement constaté que les bons de livraison étaient signés par la débitrice, sans que celle-ci n'ait contesté lesdites signatures, et que le relevé de compte produit par la créancière, extrait de ses livres de commerce, établissait l'existence de la créance, une cour d'appel en déduit à bon droit que la dette est prouvée, peu important que les factures n'aient pas été formellement acceptées. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, d'une part, considère comme valable la notification de payer les frais d'expertise faite à l'avocat de la partie lors d'une audience, celui-ci ayant élu domicile en son cabinet, et d'autre part, statue au fond sans ordonner la mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier. |
| 20607 | CCass,15/04/1977,46110 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 15/04/1977 | Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier. Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.
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