| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 17064 | Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/2010 | La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai... La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif. Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion. En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. |
| 17873 | Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en reva... En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise. |
| 17900 | Indemnité d’expropriation : l’évaluation à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique est conditionnée à l’introduction de l’instance dans les six mois (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 25/05/2005 | La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien expro... La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien exproprié et les biens servant de comparaison peut légalement justifier une différence de valeur au mètre carré, un terrain de plus petite taille pouvant avoir une valeur proportionnellement plus élevée. |
| 18475 | La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp... La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus. |
| 19811 | CCass,21/11/1996,805 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 21/11/1996 | La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse. La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse. |