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Consentement du créancier

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65331 La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/09/2025 Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être...

Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie.

La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution.

Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

54705 L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/03/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une ré...

La cour d'appel de commerce retient que l'accord sur le montant d'une créance, conclu entre le débiteur, le créancier et le syndic lors de la phase de vérification du passif, lie les parties et fait obstacle à toute demande ultérieure de réduction unilatérale formulée par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur le fondement d'un tel accord réduisant le montant initialement déclaré.

L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, sollicitait néanmoins l'application d'une réduction légale supplémentaire ainsi que l'annulation des intérêts et frais. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la créance, fondée sur de simples factures, ne comportait aucun accessoire de cette nature.

Elle juge surtout, au visa de l'article 601 du code de commerce, que l'accord de vérification est définitif et ne peut être remis en cause par la seule volonté du débiteur en l'absence de nouveau consentement du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58029 Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/10/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur.

Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57707 Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/10/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires.

Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54925 Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires.

L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur.

Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68297 Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions origi...

Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution.

Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69100 Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/07/2020 En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod...

En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce.

L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce.

Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69605 Cautionnement personnel : La démission du gérant de la société débitrice ne le libère pas de son engagement en l’absence de consentement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement.

La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81835 L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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