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Réduction de dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54925 Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires.

L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur.

Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

54991 Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait ê...

Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts échus avant le jugement d'ouverture. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un titre exécutoire antérieur.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que les intérêts devaient être annulés et qu'une réduction légale devait être appliquée à la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 692 du code de commerce, l'arrêt du cours des intérêts ne concerne que ceux qui courent postérieurement au jugement d'ouverture.

Elle retient par conséquent que les intérêts liquidés par un titre exécutoire définitif avant l'ouverture de la procédure demeurent intégralement dus. La cour ajoute que la demande de réduction de créance ne saurait prospérer en l'absence de proposition en ce sens formulée par le syndic.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

68177 Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/12/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole.

Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

73709 Vérification du passif : la réduction de créance consentie par un créancier en vue d’un plan de continuation est sans effet sur la procédure de vérification menée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de dette proposée par le créancier. L'appelant, débiteur en redressement, contestait d'une part le calcul de la fraction de la créance atteinte par la prescription et, d'autre part, le refus d'appliquer une réduction de dette qu'il estimait acquise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en relevant que le juge-commissaire s'est fondé sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer, de manière précise, le solde net de la créance atteint par la prescription après compensation des opérations de crédit et de débit. Surtout, la cour retient que la discussion relative aux réductions de dettes consenties par les créanciers relève exclusivement de la phase d'élaboration et d'adoption du plan de continuation par le tribunal. Elle en déduit que le juge-commissaire, dont la mission se limite à la vérification de l'existence et du montant de la créance à la date d'ouverture de la procédure, n'est pas compétent pour statuer sur de tels abandons de créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79020 Vérification des créances : la cour d’appel doit appliquer la réduction de dette acceptée par le créancier et omise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement convention...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement conventionnel sur le montant total de la créance. La cour écarte la contestation principale, relevant que la créance est établie par la propre comptabilité de la société débitrice et qu'aucun paiement n'est justifié, rendant la contestation non sérieuse. En revanche, la cour retient que l'abattement de 5 %, expressément accepté par le créancier dans un courrier adressé au syndic, devait être déduit du montant admis. L'ordonnance est donc confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise.

81332 Vérification des créances : Le montant de la créance admise est arrêté à la date du jugement d’ouverture, stoppant le cours des intérêts conventionnels et de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêt...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant arrêté par un expert. Le tribunal de commerce avait validé le rapport d'expertise et admis la créance pour le montant qui y était fixé. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait principalement deux moyens : d'une part, la violation de la règle de l'arrêt du cours des intérêts posée par l'article 692 du code de commerce et, d'autre part, le défaut de prise en compte par l'expert d'une proposition de réduction de créance réputée acceptée par le créancier en l'absence de réponse à la consultation du syndic. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expert avait correctement arrêté le calcul des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure, se conformant ainsi aux dispositions légales. Sur le second moyen, la cour retient que la procédure de vérification et d'admission des créances est une procédure spéciale et distincte de celle de la consultation des créanciers en vue de l'élaboration d'un plan de continuation. Dès lors, l'éventuelle acceptation tacite d'une proposition de réduction de dette dans le cadre de cette consultation est sans incidence sur la détermination du montant de la créance à admettre au passif. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.

81537 La discussion sur les réductions de dettes proposées par un créancier est exclue de la procédure de vérification du passif et relève de la compétence du tribunal statuant sur le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2019 Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des o...

Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des originaux des chèques et le refus de prendre en compte une proposition de réduction de dette. La cour retient que la concordance des écritures comptables des deux parties, régulièrement tenues, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant inopérant le défaut de production des originaux des chèques dont le paiement incombe à la débitrice de prouver. Elle rappelle en outre que la question des remises de dettes consenties par un créancier ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification, mais de celle du tribunal statuant sur le projet de plan de redressement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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