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Naissance de la créance

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65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration.

La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais.

La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

54687 Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs.

L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant.

Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54723 Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure.

L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date.

Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64437 Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses.

L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance.

La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité.

Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

64555 Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 27/10/2022 Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques...

Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique.

La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution.

La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse.

70965 Bail commercial : la clause de solidarité engage le gérant pour les loyers impayés durant son mandat, même après sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codéb...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance.

La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codébiteur solidaire des obligations de la société preneuse engage la personne qui exerçait cette fonction au moment de la naissance de la créance. Elle relève que la démission de la gérante, intervenue après la période locative impayée et prouvée par une inscription non contestée au registre du commerce, ne la libère pas de son engagement pour la dette antérieure.

La cour écarte par ailleurs le moyen de la société preneuse tiré du paiement, au motif qu'en l'absence d'appel incident de sa part, elle ne peut soulever de nouvelles prétentions en sa qualité d'intimée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, laquelle est condamnée solidairement au paiement des loyers échus durant sa gérance, le surplus du jugement étant confirmé.

69792 Inapplicabilité de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers et prononçant l'expulsion d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche la question du régime applicable aux loyers échus après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que les loyers impayés étaient nés postérieurement à l'ouverture de la procédure.

En appel, le syndic soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles, la créance trouvant son origine dans un contrat de bail conclu antérieurement à la procédure. La cour rejette cette analyse et retient que la date de naissance de la créance de loyer correspond à sa date d'exigibilité et non à celle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ne sont soumis ni à la suspension des poursuites, ni à l'obligation de déclaration de créance. Leur non-paiement après une mise en demeure restée infructueuse constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le jugement est donc confirmé.

69980 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

71724 Cession de parts sociales : l’inopposabilité de la cession à la société pour non-respect des formalités d’agrément fait obstacle à la demande en paiement du compte courant d’associé cédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société de la cession d'un compte courant d'associé, intervenue concomitamment à une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du cessionnaire irrecevable. L'appelant soutenait que la validité de la cession devait s'apprécier au regard du statut de société anonyme en vigueur lors de la constitution de la créance, et non de celui de société à responsabilité limitée que la société avait adopté ultérieurement. La cour retient que le régime juridique applicable à la cession est celui en vigueur à la date de l'acte de cession, et non à la date de naissance de la créance. Dès lors que la société avait été transformée en société à responsabilité limitée avant la date de la cession, l'opération était soumise aux dispositions de la loi n° 5-96. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'agrément des associés requis par la loi et les statuts pour la cession de parts à un tiers, la cour considère que la cession lui est inopposable. La cour relève en outre que la qualité d'associé de l'appelant a été écartée par une précédente décision de justice, ce qui le prive de qualité pour agir en paiement du compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73963 Redressement judiciaire : Une créance née avant l’ouverture de la procédure doit être déclarée en totalité, y compris pour sa partie non encore exigible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/06/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédu...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure, doit être déclarée pour son montant total, la date de son exigibilité étant indifférente pour la détermination de son principe et de son quantum. Elle juge, au visa de l'ancien article 688 du code de commerce, que l'omission par le créancier de ventiler sa créance entre part exigible et part à terme ne constitue pas une cause de déchéance. La cour rappelle que la sanction de la déchéance, prévue par l'article 690 du même code, ne frappe que le défaut total de déclaration dans les délais légaux, et non une simple imperfection formelle. Elle écarte par ailleurs la demande d'expertise comme relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée.

78767 Juge des référés : La violation d’un protocole d’accord transactionnel constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mainlevée d’une saisie conservatoire, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de mainlevée de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une telle mesure au motif qu'un protocole transactionnel postérieur à la naissance de la créance l'avait éteinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour statuer en présence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce protocole. La cour écarte ce moyen au vis...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de mainlevée de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une telle mesure au motif qu'un protocole transactionnel postérieur à la naissance de la créance l'avait éteinte. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour statuer en présence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ce protocole. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite. La cour retient que l'inscription d'une saisie par le créancier postérieurement à la signature d'un protocole valant transaction et apurant l'ensemble des litiges antérieurs constitue un tel trouble. Dès lors, en ordonnant la mainlevée, le premier juge n'a pas statué sur le fond du droit mais a légitimement usé de son pouvoir pour faire cesser une voie d'exécution abusive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81483 Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates ant...

La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

52532 Prescription commerciale : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’introduction de l’action, non celle en vigueur au jour de la naissance de la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 28/03/2013 En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code. Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour êtr...

En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code.

Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription.

35720 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 06/07/2021 Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l...

Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.

Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.

Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.

17122 Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/05/2006 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire.

18035 Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 25/01/2001 En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re...

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

21037 Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 07/12/2001 La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

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