Réf
35720
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6934
Date de décision
06/07/2021
N° de dossier
2021/8202/3505
Type de décision
Jugement
Mots clés
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
Base légale
Article(s) : 558 - 565 - 590 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023 | Page : 354
Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures.
Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code.
Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558.
تسدد الديون التي تنشأ بشكل قانوني بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، والتي تكون مرتبطة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها بأسبقية على كافة الديون الأخرى، سواء كانت مضمونة بامتيازات أو ضمانات أم لا، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 558 من مدونة التجارة، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 565 من المدونة ذاتها.
وفيما يتعلق بتحديد تاريخ نشأة الدين في عقود الائتمان الإيجاري، فإن المعيار المعتمد هو تاريخ استحقاق الأقساط، وليس تاريخ إبرام العقد الأصلي.
وبناء على ذلك، فإن الأقساط التي يحل أجلها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ لا تخضع لإجراءات التصريح بالديون، ولا لأحكام المادة 690 من مدونة التجارة المتعلقة بمنع أداء الديون السابقة، بل تعتبر ديوناً لاحقة لتاريخ فتح المسطرة، وتطبق عليها بالتالي مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، التي تمنحها أولوية في السداد، حتى وإن كان عقد الائتمان الإيجاري منشأ الدين قد أبرم قبل تاريخ فتح المسطرة، لأن استحقاق تلك الأقساط جاء بعده.
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