Réf
35722
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1254
Date de décision
22/09/2021
N° de dossier
2021/8304/640
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 719 - 720 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023
Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure.
La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic.
Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce.
قضى القاضي المنتدب في إطار مسطرة الإنقاذ المفتوحة بحق الشركة المدينة في الطلب الرامي إلى تحقيق دين تقدم به أحد الدائنين. وقد أثارت الشركة المدينة دفعًا بسقوط هذا الدين بسبب عدم التصريح به داخل الأجل القانوني المقرر، والذي يبدأ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في الجريدة الرسمية.
إلا أن المحكمة اعتبرت، بعد فحص مستندات الملف، أن الشركة الدائنة تندرج ضمن الدائنين المعروفين لدى السنديك، مستندةً في ذلك إلى قيامها سابقًا بتقييد حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المدينة، وهو الأمر الثابت بالسجل التجاري. وبناءً عليه، فإن الأجل القانوني المخصص للتصريح بالدين لا يسري في مواجهة الدائنين المعروفين إلا ابتداءً من تاريخ توصلهم بإشعار شخصي من السنديك يدعوهم للتصريح بديونهم، عملاً بمقتضيات المادة 720 من مدونة التجارة.
وحيث إنه لم يثبت من خلال وثائق الملف أن السنديك قد قام بإشعار الدائنة شخصيًا، وبالتالي لم يثبت انصرام أجل الشهرين المحدد قانونًا للتصريح بالدين ابتداءً من تاريخ هذا الإشعار، فقد تقرر رد الدفع المثار من طرف الشركة المدينة بسقوط الدين. وعليه، أمر القاضي المنتدب بتسجيل الدين موضوع الطلب، والذي سبق تحديده وتصفيته بموجب قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية.
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