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Action en paiement en cours

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56217 Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse.

En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective.

57375 Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/10/2024 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard.

Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce.

Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts.

Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire.

57591 Redressement judiciaire : L’action en paiement se poursuit pour la seule fixation de la créance contre le débiteur tandis que la caution solidaire demeure tenue au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux. L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de ...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement en cours, tant à l'égard du débiteur principal que de sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce impayés, assortie des intérêts légaux.

L'appelant principal invoquait l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, tandis que la caution sollicitait le bénéfice de cette suspension. La cour retient qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action en paiement, suspendue par l'ouverture de la procédure, se poursuit de plein droit après la déclaration de créance par le créancier, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant.

Elle juge en revanche, au visa de l'article 695 du même code, que la caution personnelle et solidaire ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant l'adoption d'un plan de continuation, et demeure donc tenue au paiement. La cour rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 692 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, se bornant à constater la créance au passif du débiteur principal tout en confirmant la condamnation au paiement du principal à l'encontre de la caution.

63738 Redressement judiciaire : L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture se poursuit en fixation de la créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2023 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la proc...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.

L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective transforme l'objet de l'action en cours, laquelle ne tend plus à obtenir une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le montant exact des commissions dues, la cour retient les conclusions de l'expert désigné en appel. Elle écarte les contestations de l'intimé relatives à cette expertise, faute pour ce dernier d'avoir collaboré à la mesure d'instruction et d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

60592 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur.

Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

67507 Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/07/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal.

Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel.

77256 L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.

79258 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 04/11/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement pendante. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation du jugement pour voir augmenter le montant de sa créance, tandis que l'intimé, placé en procédure de sauvegarde postérieurement au jugement, opposait les règles propres aux procédures colle...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement pendante. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation du jugement pour voir augmenter le montant de sa créance, tandis que l'intimé, placé en procédure de sauvegarde postérieurement au jugement, opposait les règles propres aux procédures collectives. La cour écarte d'abord la demande de nouvelle expertise, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier. Elle retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde en cours d'instance d'appel transforme la nature de l'action en paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance, qualifiée de procédure en cours, ne peut plus tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance supérieure à celle établie par l'expertise de première instance, le montant retenu par le premier juge est confirmé dans son quantum. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde.

81460 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus.

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