| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 56799 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’instance en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créa... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, que l'appelant contestait en invoquant l'inexécution d'un accord distinct et en sollicitant une expertise. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé le montant de la créance, la cour écarte le moyen tiré de l'accord allégué, le jugeant dépourvu de date certaine et de toute force probante. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'appel modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'instance, poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif du redressement judiciaire. |
| 59935 | Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution. Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 72449 | Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 81460 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 16857 | Exécution forcée : la notification du jugement aux héritiers, préalable à la liquidation de l’astreinte prononcée contre leur auteur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Astreinte | 30/05/2002 | La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue. En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de ref... La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue. En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi. |