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Preuve de la défaillance

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54741 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie.

L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise.

La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67838 Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise.

L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux.

La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client.

76387 Contrat commercial : le débiteur qui invoque l’inexécution d’une obligation par son cocontractant pour refuser le paiement d’une facture doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du matériel livré, conditionnant selon lui le paiement de la facture. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté que le délai contractuel entre la mise en demeure et l'introduction de l'instance avait bien été respecté. Sur le fond, la cour retient qu'il appartient au débiteur, qui invoque l'exception d'inexécution, de rapporter la preuve de la défaillance du créancier dans ses obligations. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément démontrant que le matériel n'avait pas été mis en service, et en présence d'un bon de livraison signé attestant de la réception, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81746 Marché de travaux : le maître d’ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard s’il n’a pas formellement constaté la défaillance de l’entrepreneur avant de faire achever les travaux par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant s...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la clause d'arbitrage et contestait la prescription de sa demande. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'en application de l'article 327 du code de procédure civile, le maître d'ouvrage a renoncé à s'en prévaloir en concluant au fond en première instance et en formant une demande reconventionnelle. Sur la demande reconventionnelle, la cour réforme la motivation du premier juge en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du décompte provisoire mais celle de la réception définitive des travaux, rendant la demande recevable. Toutefois, elle la rejette au fond, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière du prestataire ou d'une constatation contradictoire de son abandon de chantier avant l'intervention d'une autre entreprise. La cour retient en outre que le décompte signé par le maître d'œuvre mandaté par le maître d'ouvrage est pleinement opposable à ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

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