| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54779 | Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 01/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des propositions de réduction de dettes. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant arrêté d'un commun accord entre le débiteur et le créancier lors de la vérification du passif. L'appelant, débiteur en redressement, soutenait que les dispositions de l'article 601 du code de commerce lui ouvrai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des propositions de réduction de dettes. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant arrêté d'un commun accord entre le débiteur et le créancier lors de la vérification du passif. L'appelant, débiteur en redressement, soutenait que les dispositions de l'article 601 du code de commerce lui ouvraient droit à une réduction unilatérale de la créance, incluant l'annulation des intérêts et des frais. La cour écarte ce moyen en rappelant que les propositions de réduction formulées par le syndic sur le fondement de cet article ne sont pas contraignantes pour les créanciers. Elle précise que de telles propositions s'inscrivent dans un cadre consultatif et que leur mise en œuvre est subordonnée à l'accord exprès du créancier. Dès lors, la cour retient que l'accord transactionnel intervenu entre les parties et constaté par le syndic, fixant définitivement le montant de la créance, rendait sans objet toute demande ultérieure de réduction forcée. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée. |
| 56705 | Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56193 | L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre. Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55365 | Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce. La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55225 | Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic. L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic. L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, placée en liquidation judiciaire, est légalement et valablement représentée par le syndic. Dès lors que ce dernier a présenté ses conclusions devant le juge-commissaire, la convocation personnelle du dirigeant de la société n'est pas requise. La cour relève en outre que la contestation de la créance par la débitrice n'était étayée par aucun fondement ni commencement de preuve, rendant injustifiée toute mesure d'expertise. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55001 | La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque. Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire. |
| 54721 | Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours. La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre. Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 54925 | Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur. Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 63155 | Plan de continuation : Les modalités de remboursement du passif arrêtées par le tribunal ne peuvent être modifiées en appel sans l’accord des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification des modalités d'apurement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan d'une durée de six ans, fixant le calendrier de remboursement des créanciers. L'appelant sollicitait principalement la modification du point de départ des échéances pour tenir compte des spécificités de son activité, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise compt... Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification des modalités d'apurement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan d'une durée de six ans, fixant le calendrier de remboursement des créanciers. L'appelant sollicitait principalement la modification du point de départ des échéances pour tenir compte des spécificités de son activité, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte la demande de report en retenant que les modalités du plan, arrêtées sur proposition du syndic et du juge-commissaire, ont été convenues avec les créanciers et ne sauraient être modifiées unilatéralement. Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article 628 du code de commerce en fixant la durée du plan au regard des créances déjà admises au passif. La cour rappelle en outre que toute modification des objectifs et moyens du plan ne peut intervenir que par une nouvelle décision de justice, sur rapport du syndic. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52426 | Vérification du passif : La proposition du syndic de réduire une créance doit être fondée sur des pièces probantes soumises à l’appréciation du juge (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/03/2013 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour admettre partiellement une créance, se fonde sur le rapport du syndic sans répondre au moyen du créancier soutenant que ce rapport n'est étayé par aucune pièce justificative. En statuant ainsi, sans examiner les documents sur lesquels le syndic a fondé sa proposition et sans se prononcer sur leur valeur probante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour admettre partiellement une créance, se fonde sur le rapport du syndic sans répondre au moyen du créancier soutenant que ce rapport n'est étayé par aucune pièce justificative. En statuant ainsi, sans examiner les documents sur lesquels le syndic a fondé sa proposition et sans se prononcer sur leur valeur probante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 33280 | Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 20/01/2022 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant. La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce. Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale. La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société. |
| 15809 | TC,Casablanca,27/12/2004,352 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 27/12/2004 | A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers. A fait une bonne application du droit, le tribunal qui décide la continuation de l’entreprise lorsque des possibilités sérieuses de redressement ont été constatées et ce, même si les propositions du syndic ne bénéficient pas de l’approbation des créanciers, le juge fixe des délais uniformes de paiement sous réserve de sauvegarder les droits des créanciers. |
| 19044 | L’absence de réponse du créancier au syndic dans le délai légal de trente jours rend irrecevable son recours contre l’ordonnance du juge commissaire (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/01/2004 | Il résulte de l’article 697 du Code de commerce que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal de trente jours ne peut contester l’ordonnance du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. La Cour rejette le moyen selon lequel le juge commissaire aurait dû exercer d’office le pouvoir de contrôle que lui confère l’article 638 du Code de commerce, dès lors que la méconnaissance de l’obligation procédurale de répons... Il résulte de l’article 697 du Code de commerce que le créancier dont la créance est contestée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au syndic dans le délai légal de trente jours ne peut contester l’ordonnance du juge commissaire entérinant la proposition du syndic. La Cour rejette le moyen selon lequel le juge commissaire aurait dû exercer d’office le pouvoir de contrôle que lui confère l’article 638 du Code de commerce, dès lors que la méconnaissance de l’obligation procédurale de réponse fait obstacle à tout recours ultérieur, quelle que soit la qualité de l’examen effectué par le syndic. |
| 19318 | Vérification des créances : La contestation d’une créance par le syndic est subordonnée à la notification motivée faite au créancier (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/05/2006 | Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle. |
| 19988 | CCass,07/04/2004,428 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 07/04/2004 | Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’app... Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite.
Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts.
Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes.
Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts. |
| 21042 | Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 28/06/2006 | En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati... En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.). Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire. Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés. |