Réf
35716
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
332
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8301/5778
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
Base légale
Article(s) : 588 – 599 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.
En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.
La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.
Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.
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