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Remboursement du passif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57529 Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tier...

Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce.

Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63155 Plan de continuation : Les modalités de remboursement du passif arrêtées par le tribunal ne peuvent être modifiées en appel sans l’accord des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification des modalités d'apurement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan d'une durée de six ans, fixant le calendrier de remboursement des créanciers. L'appelant sollicitait principalement la modification du point de départ des échéances pour tenir compte des spécificités de son activité, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise compt...

Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de modification des modalités d'apurement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan d'une durée de six ans, fixant le calendrier de remboursement des créanciers.

L'appelant sollicitait principalement la modification du point de départ des échéances pour tenir compte des spécificités de son activité, et subsidiairement, l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte la demande de report en retenant que les modalités du plan, arrêtées sur proposition du syndic et du juge-commissaire, ont été convenues avec les créanciers et ne sauraient être modifiées unilatéralement.

Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article 628 du code de commerce en fixant la durée du plan au regard des créances déjà admises au passif. La cour rappelle en outre que toute modification des objectifs et moyens du plan ne peut intervenir que par une nouvelle décision de justice, sur rapport du syndic.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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