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Loyers antérieurs au jugement d'ouverture

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63137 L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur.

L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

68230 Liquidation judiciaire : est irrecevable l’action du bailleur en résiliation du bail fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 15/12/2021 En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non ...

En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non de l'article 653. La cour écarte ce moyen en retenant que la conversion du redressement en liquidation judiciaire soumet le litige aux seules dispositions de l'article 653.

Elle rappelle que ce texte, s'il autorise le bailleur à agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation, exclut expressément de ces causes le défaut de paiement des loyers. L'action fondée exclusivement sur des arriérés locatifs antérieurs à la liquidation est donc irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35716 Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre...

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.

En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.

La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.

Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.

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