| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57197 | Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 60275 | Crédit-bail mobilier et procédure collective : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la restitution du bien en cas de loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 435 du code de commerce, arguant que la créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 435, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés, ne visent expressément que la restitution des biens immobiliers et sont donc inapplicables aux biens mobiliers. Elle retient que la demande, portant sur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuation de l'activité de l'entreprise, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour fonde sa décision sur l'article 672 du code de commerce, qui attribue au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, y compris par voie d'ordonnances de référé. Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 63835 | Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 24/10/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours. Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée. |
| 67800 | Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement. Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité. Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 69641 | Procédure de sauvegarde : Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles impose la restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, même si sa reprise a été ordonnée avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété défini... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution d'un véhicule au débiteur en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrêt des poursuites individuelles. Le crédit-bailleur, appelant, avait obtenu la restitution du véhicule en exécution d'une ordonnance de référé constatant la résolution du contrat de crédit-bail avant l'ouverture de la procédure. Il soutenait que la résolution acquise rendait sa propriété définitive et que la restitution au débiteur violait la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, avait déjà prononcé l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance de référé. Elle retient que la conséquence nécessaire de cet arrêt d'exécution est la remise des parties en l'état antérieur, ce qui impose la restitution du bien au débiteur pour les besoins de la continuation de l'activité. La cour précise que le débat ne porte pas sur la validité de la résolution du contrat mais uniquement sur l'application des règles d'ordre public de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75940 | Le contentieux relatif au paiement d’une créance prioritaire née après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire. |
| 81611 | Le défaut de coopération du débiteur avec le syndic, caractérisant une situation irrémédiablement compromise, justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redre... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic constatant l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de continuation. L'appelante soulevait l'irrégularité formelle de ce rapport, qu'elle assimilait à un acte introductif d'instance, ainsi que l'existence de capacités de redressement sérieuses. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le rapport du syndic n'est pas un acte introductif d'instance soumis aux formalités du code de procédure civile. Sur le fond, elle relève que le dirigeant de la société débitrice n'a fourni au syndic aucun document ni aucune proposition permettant d'établir l'existence d'une possibilité sérieuse de continuation de l'activité. La cour considère que cette inertie persistante, non corrigée en appel, suffit à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 22665 | CAC Marrakech – 10/01/2018 – Résolution du plan de continuation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 10/01/2018 | |
| 19173 | CCass,06/04/2005,387 | Cour de cassation, Rabat | 06/04/2005 | La Cour d’appel n’aayant pas annulé la procédure de l’ouverture du redressement judiciaire , mais a annulé la cession de l’entreprise et a établi un plan de continuation de l’activité, en considérant que le plan de continuation avec la présence des actionnaires précédent du jugement de première instance, constituant la continuité avec la cession de 51% du capital social à autrui, les dettes mentionnées au sein du jugement d’appel sont celles déclarées au syndic.La requête qui concerne l’arrêt de... La Cour d’appel n’aayant pas annulé la procédure de l’ouverture du redressement judiciaire , mais a annulé la cession de l’entreprise et a établi un plan de continuation de l’activité, en considérant que le plan de continuation avec la présence des actionnaires précédent du jugement de première instance, constituant la continuité avec la cession de 51% du capital social à autrui, les dettes mentionnées au sein du jugement d’appel sont celles déclarées au syndic.La requête qui concerne l’arrêt de l’exécution de la décision de l’appel, repose sur l’article 152 du Code de la procédure civile, qui autorise le droit de prendre des mesures temporaire sans préjudices, peut être éliminée de son fond.
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| 21111 | Qualité du syndic pour agir en mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2005) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 20/07/2005 | Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est suscepti... Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est susceptible de se transformer en saisie exécutoire et entre ainsi dans le champ des voies d’exécution dont le régime est affecté par l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés. Le maintien d’une telle saisie, en paralysant les comptes bancaires, fait obstacle au principe de la continuation de l’activité de l’entreprise, expressément prévu par l’article 571 du Code de commerce. Cette mainlevée est d’autant plus justifiée qu’elle permet au syndic, conformément à l’article 577 du même code, d’utiliser les fonds de l’entreprise dans son intérêt et de contribuer ainsi à son sauvetage, et ce, indépendamment du stade de la procédure, qu’il s’agisse de la période d’observation ou d’un plan de continuation. |