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Demande de restitution de matériel

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56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel. Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

64588 Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale. Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

35716 Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre...

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture.

En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat.

La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité.

Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions.

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