Réf
35714
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
401
Date de décision
08/10/2015
N° de dossier
2013/1/3/1576
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
Base légale
Article(s) : 706 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Ouvrage : نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 16/15 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2023
La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.
La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.
En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.
Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.
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