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Exécution du plan de continuation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56435 Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individue...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individuelles et que la compétence du juge des référés était fondée sur les dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, écarte la compétence du juge des référés.

Elle retient que la demande de restitution du matériel, bien que fondée sur une créance postérieure, est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de sauvegarde et à l'exécution du plan de continuation. Dès lors, la cour juge qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

71948 L’existence d’une créance s’apprécie au moment de sa vérification, son paiement postérieur dans le cadre du plan de continuation ne remettant pas en cause la décision d’admission du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contesta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur lors de sa vérification par le syndic. Elle retient ensuite que le paiement effectif de la créance est intervenu postérieurement à l'ordonnance attaquée, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. La cour juge ainsi que le bien-fondé de l'admission d'une créance s'apprécie au jour où le juge-commissaire statue, le règlement ultérieur de la créance dans le cadre du plan n'ayant pas d'effet rétroactif sur la validité de sa décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71949 Vérification du passif : Le paiement d’une créance dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation est sans incidence sur la validité de son admission antérieure par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paiement antérieur à la procédure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment l'absence de contestation initiale du chef d'entreprise. Sur le fond, la cour retient que le paiement invoqué par la débitrice est en réalité intervenu non pas avant l'ouverture de la procédure, mais dans le cadre de l'exécution du plan de continuation et donc postérieurement à l'ordonnance attaquée. Elle juge qu'un tel paiement, relevant de l'apurement du passif, est sans incidence sur la mission du juge-commissaire qui consiste à statuer sur l'existence de la créance au jour de sa vérification. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

74040 L’exécution intégrale du plan de continuation, confirmée par les organes de la procédure, justifie la clôture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture était justifiée au regard des actes de la procédure. Elle relève qu'un précédent arrêt d'appel avait fixé le montant de la créance à régler dans le cadre du plan de continuation prorogé. La cour constate que les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire attestaient du paiement intégral de cette somme déterminée judiciairement. En application de l'article 602 du code de commerce, la preuve de l'exécution complète du plan étant ainsi rapportée, le jugement de clôture ne pouvait être remis en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

18957 CAC,09/01/2009,138 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/01/2009 Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
20425 CAC,Casablanca,661/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 25/05/1999 Est contraire aux dispositions du code de commerce, la  conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation.
Est contraire aux dispositions du code de commerce, la  conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation.
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