| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81796 | Effets de commerce : La renonciation du débiteur à toute action en restitution d’effets de commerce endossés en paiement est irrévocable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation d'accords successifs relatifs au règlement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du débiteur. L'appelant soutenait que les effets de commerce avaient été remis à titre de garantie et non en paiement partiel d'une créance, et que la renonciation à toute action, liée à un protocole initial devenu caduc, était privée d'effet. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant au protocole d'accord initial a opéré un transfert de propriété des lettres de change par voie d'endossement au profit de l'établissement bancaire, en vue du règlement d'une partie de la dette. Elle écarte l'argument tiré d'une extinction de la créance par compensation avec le prix de vente d'immeubles, dès lors que cet acte s'inscrivait dans l'exécution du même avenant qui prévoyait un règlement scindé. La cour relève en outre que le débiteur a signé, postérieurement à l'ensemble des opérations, une renonciation expresse et irrévocable à toute action relative auxdits effets de commerce, renonciation qu'elle juge valable et opposable en application de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73863 | Compte courant : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts dus par un débiteur après la clôture de son compte courant pour inactivité. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant arrêté par une expertise judiciaire, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise au motif qu'il n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation de mouvement du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts dus par un débiteur après la clôture de son compte courant pour inactivité. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant arrêté par une expertise judiciaire, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise au motif qu'il n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation de mouvement du compte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, qui impose au banquier de clore tout compte à vue inactif depuis plus d'un an. Elle retient que cette obligation légale de clôture fait obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. Le jugement ayant fait une juste application de cette règle est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75766 | La transaction conclue entre les parties en cours d’expertise d’appel s’impose à la cour, qui doit modifier le jugement entrepris pour statuer conformément à l’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 25/07/2019 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par l'expert, que le créancier jugeait sous-évaluée au regard des protocoles d'accord successifs. Devant la cour, et dans le cadre d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, les parties sont parvenues à... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par l'expert, que le créancier jugeait sous-évaluée au regard des protocoles d'accord successifs. Devant la cour, et dans le cadre d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, les parties sont parvenues à un accord transactionnel fixant le montant définitif de la dette. La cour retient que cet accord, constaté par l'expert judiciaire et non contesté par le débiteur régulièrement avisé, s'impose aux parties et met fin au litige sur le quantum de la créance. Dès lors, la cour écarte les conclusions du premier rapport d'expertise et homologue le montant convenu dans le cadre de la transaction. Le jugement de première instance est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme fixée par l'accord transactionnel. |
| 77209 | La demande en subrogation formée pour la première fois en appel contre un tiers mis en cause constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de substitution de l'assureur dans le paiement d'une dette bancaire, présentée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement de la créance tout en déclarant irrecevable leur demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, au motif qu'aucune prétention n'était dirigée contre cette dernière. Se conformant au point de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de substitution de l'assureur dans le paiement d'une dette bancaire, présentée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement de la créance tout en déclarant irrecevable leur demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, au motif qu'aucune prétention n'était dirigée contre cette dernière. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'une telle demande de substitution constitue une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. En l'absence de saisine du premier juge sur ce chef de demande, la prétention des héritiers ne pouvait être accueillie en appel. La cour retient dès lors que le jugement ayant déclaré la demande d'intervention irrecevable était fondé, le principe du double degré de juridiction faisant obstacle à l'examen d'une demande non soumise au premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78691 | Fusion de sociétés : la société absorbante est tenue d’exécuter les engagements de la société absorbée, la fusion n’étant pas une cause d’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Fusion de sociétés | 28/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle se trouve substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la première. Le tribunal de commerce avait fait application de ce principe en condamnant une société absorbante au paiement d'un solde débiteur né dans les livres de la société absorbée. L'appelante soutenait que la dette était éteinte du fait de la dispar... La cour d'appel de commerce rappelle que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle se trouve substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la première. Le tribunal de commerce avait fait application de ce principe en condamnant une société absorbante au paiement d'un solde débiteur né dans les livres de la société absorbée. L'appelante soutenait que la dette était éteinte du fait de la disparition de la personnalité morale de la débitrice initiale et contestait la force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour retient que la fusion ne constitue pas une cause d'extinction des dettes mais un simple changement de débiteur, conformément à l'article 224 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Elle confirme par ailleurs la force probante du relevé de compte en tant que moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, dès lors que la société absorbante ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation par l'une des causes prévues par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79271 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79277 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79286 | La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79301 | Vente à réméré : la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente et incluant des intérêts n’entraîne pas la nullité du contrat conclu en règlement d’une dette bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux conditions onéreuses de l'exercice du droit de rachat, viciaient le contrat. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et n'interdisant pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat, qui ne constitue pas une cause de nullité, de l'impossibilité objective d'exécution, seule susceptible d'affecter la validité de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79304 | Qualification du contrat : la vente à réméré se distingue du gage et sa validité n’est pas affectée par le paiement du prix par compensation avec une créance de prêt bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la créance bancaire. La cour écarte la requalification en gage dès lors que l'acte opère un transfert de propriété, ce qui est exclusif du contrat de gage. Elle retient que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses pour le vendeur, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution mais une simple difficulté matérielle, insuffisante à entraîner la nullité. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la dette bancaire, considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre public, les parties peuvent convenir d'une compensation conventionnelle même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La cour rappelle que la vente à réméré, régie par le code des obligations et des contrats, est un contrat valable en droit marocain, peu important que le prix de rachat soit supérieur au prix de vente initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79316 | La vente à réméré conclue en règlement d’une dette bancaire est valide et ne constitue pas un nantissement déguisé, même si le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte présentait les caractéristiques d'une vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas prohibée par les dispositions du code des obligations et des contrats régissant ce type de vente. La cour précise en outre que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait constituer une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79324 | La validité d’une vente à réméré n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette bancaire préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son échelonnement, rendaient cette faculté illusoire et viciaient la convention. La cour écarte cette analyse et retient que l'opération constitue une vente à réméré valide, distincte du gage en ce qu'elle opère un transfert de propriété. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, et distingue l'impossibilité juridique d'exercer le droit de rachat, qui seule vicierait le contrat, de la simple difficulté financière du vendeur, sans incidence sur la validité de l'acte. La cour valide en outre la clause de paiement du prix par compensation, la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 80061 | Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert. |
| 80353 | La créance de la banque est valablement établie par les relevés de compte, justifiant l’action en paiement contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir désigné nominativement chaque héritier dans son assignation, et soutenaient subsidiairement l'extinction de la dette par une assurance-décès. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, retenant qu'une action dirigée contre "les héritiers de X" est régulière dès lors que ces derniers n'ont pas notifié leur identité au créancier. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prêt ne stipulait qu'une assurance incendie et non une assurance sur la vie. La créance, dont la matérialité est établie par les relevés de compte qui font foi en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit, demeure donc exigible à l'encontre de la succession. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72927 | Le recours en rétractation pour dol ne peut prospérer lorsque la partie requérante s’est abstenue de contester les pièces litigieuses au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt,... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce, suivi par la cour d'appel dans sa décision initiale, avait condamné un assureur à se substituer à son assuré décédé pour le paiement de l'intégralité d'une dette bancaire. L'assureur soutenait, au soutien de son recours, que l'établissement bancaire avait commis un dol en produisant plusieurs contrats de prêt, alors qu'un seul était couvert par la police d'assurance, ce qui aurait vicié la décision des juges du fond. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse ayant été la cause déterminante de la décision. Elle retient que le fait pour le créancier de réclamer le paiement de plusieurs créances, même non assurées, ne constitue pas un tel dol dès lors que l'assureur, partie au procès, disposait de la faculté de contester l'étendue de sa garantie tant en première instance qu'en appel. L'inertie de l'assureur à soulever ce moyen en temps utile fait obstacle à ce qu'il puisse ultérieurement invoquer un prétendu dol procédural. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 72705 | L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit. |
| 72392 | Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise. |
| 72257 | La preuve de la clôture d’un compte bancaire ne peut résulter d’une lettre non signée et ne portant ni le cachet ni l’en-tête de l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissement bancaire et d'une attestation portant le cachet d'une administration fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire avait bien contesté la lettre litigieuse en première instance et que, dépourvue de signature, elle ne pouvait faire l'objet d'un déni formel au sens des règles de la preuve. La cour juge également que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de l'établissement bancaire et que le cachet qu'elle porte est celui d'une administration tierce, sans lien avec l'opération de clôture alléguée. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de l'extinction de ses relations contractuelles avec la banque, la créance inscrite au compte est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72249 | Expertise judiciaire : Face à des rapports d’expertise contradictoires sur le montant d’une dette garantie, la cour d’appel de renvoi doit ordonner une nouvelle expertise décisive pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire, dont l'existence et le quantum faisaient l'objet d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement d'une somme résiduelle, considérant l'essentiel de la dette éteint. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de base légale, lui reprochant d'avoir statué au vu de rapports d'expertise divergents sans ordonner une mesure d'instruction décisive pour trancher définitivement le quantum de la créance. Se conformant à la décision de renvoi, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Celle-ci, complétée après une audience d'explications, a permis d'établir le solde débiteur en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord reconnaissant la dette. La cour retient que ce rapport, clair et répondant à la mission fixée, constitue la base de liquidation de la créance, mettant fin aux incertitudes qui avaient justifié la cassation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions et rejette leurs propres appels. |
| 71775 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionne... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner avant d'avoir poursuivi le débiteur principal et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'incertitude de la créance, celle-ci ayant été établie par une expertise judiciaire non contestée en première instance. Elle retient ensuite que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette renonciation prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71609 | Cautionnement solidaire : La production des actes de cautionnement pour la première fois en appel justifie la condamnation des garants au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des cautions, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit les actes de cautionnement en première instance. L'appelant soutenait que l'appel n'étant que la continuation de l'instance, la production de ces actes pour la première fois devant la cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des cautions, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit les actes de cautionnement en première instance. L'appelant soutenait que l'appel n'étant que la continuation de l'instance, la production de ces actes pour la première fois devant la cour devait être admise. La cour accueille ce moyen, retenant que la production des contrats de cautionnement est recevable à ce stade de la procédure. Elle constate que ces actes établissent un engagement solidaire et une renonciation expresse des cautions aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les garants sont tenus solidairement au paiement de la dette avec la société débitrice principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard des cautions et confirmé pour le surplus. |
| 45724 | Clause résolutoire : Doit être appliquée la clause d’un protocole d’accord prévoyant son anéantissement en cas de contestation de la dette, sans en restreindre le bénéfice à l’une des parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 05/09/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution du protocole, la cour d'appel a méconnu la portée de ladite clause et violé l'article 260 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 52320 | Irrecevabilité d’un moyen de cassation se limitant à une discussion des faits et n’indiquant pas les dispositions légales violées (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/06/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. |
| 52454 | Preuve de la dette bancaire : portée des relevés de compte et conséquences du non-paiement des frais d’une expertise (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/04/2013 | Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge... Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge de la preuve. Ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la question de l'incapacité du débiteur à exécuter son obligation contractuelle relevant de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution. |
| 52575 | Contrainte par corps : la fixation de sa durée dans un jugement ne viole pas l’interdiction d’emprisonnement pour incapacité d’exécution d’une obligation contractuelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/04/2013 | Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est sub... Ayant constaté que la partie qui avait sollicité une expertise n'en avait pas consigné les frais, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces du dossier. Par ailleurs, ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps à son minimum, dès lors que cette décision est distincte de la mesure d'emprisonnement, dont l'exécution effective est subordonnée à l'appréciation par l'autorité compétente de la capacité du débiteur à satisfaire à son obligation contractuelle. |
| 52732 | Cautionnement : La dette bancaire prouvée par les relevés de compte suffit à engager la responsabilité des cautions (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2014 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu'une créance bancaire, composée du solde débiteur d'un compte courant et des échéances impayées d'un prêt, était prouvée par les relevés de compte produits et que les cautions s'étaient valablement engagées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne solidairement le débiteur et les cautions au paiement. Elle n'est pas tenue de répondre à un moyen, relatif à la nature particulière du prêt, qui n'a pas été soulevé devant elle. |
| 52897 | Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports contradictoires (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/11/2012 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté. Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté. |
| 53039 | Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait. |
| 21791 | Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 14/03/2002 | Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
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| 19399 | Force probante des relevés de compte bancaire et charge de la preuve en cas de contestation (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/06/2007 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de comp... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent une preuve des dettes des clients commerçants, sauf preuve contraire.
Elle précise que la charge de démontrer que le contenu des relevés est contraire à la réalité ou à la loi incombe à la partie qui soulève la contestation.
La Cour considère que la contestation, générale et imprécise, et l’absence de preuve contraire rendent le moyen inopérant, la décision attaquée étant suffisamment motivée et légalement fondée.
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| 19414 | Force probante du relevé de compte : l’absence des mentions prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib le prive de sa valeur de preuve (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/2007 | Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probat... Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probatoire, et qui exigent notamment que figurent de manière apparente les taux d'intérêt, les commissions, leur montant et leur mode de calcul. |