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Compétence du tribunal de la procédure collective

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81991 Redressement judiciaire : la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne s’étend pas à l’action en résiliation d’un crédit-bail fondée sur des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 19/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision anté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la créance litigieuse, née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise aux règles de la procédure collective relatives à l'arrêt des poursuites et à la compétence exclusive de la juridiction ayant ouvert la procédure. Dès lors, la cour juge que les loyers impayés après l'ouverture de la procédure sont régis par les règles de droit commun et bénéficient du privilège de l'article 575 du code de commerce, justifiant la compétence du juge des référés désigné par l'article 435 du même code et par la clause attributive de juridiction. La cour écarte également le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la décision antérieure invoquée avait statué par un non-recevoir et non sur le fond du droit, ce qui la prive de toute autorité à cet égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

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