| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54671 | Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 63553 | Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance. La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 64155 | Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question. La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64746 | Vérification des créances : l’absence de contestation sérieuse de la créance déclarée devant le juge-commissaire vaut reconnaissance implicite de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contes... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de contestation en première instance. L'ordonnance était contestée par la société débitrice qui invoquait l'irrégularité des décomptes, la contrepassation abusive d'effets de commerce et le défaut de vérification du bien-fondé de la créance par le premier juge. La cour écarte d'abord les contestations de fond comme étant soit non établies, soit formulées en des termes trop généraux pour permettre un examen utile. Elle retient ensuite et surtout que l'abstention de la débitrice à contester les pièces produites devant le juge-commissaire, jointe à sa demande d'un délai pour parvenir à un règlement amiable, s'analyse en une reconnaissance du principe et du montant de la créance déclarée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de vérification par le premier juge devient inopérant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65286 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité. Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise. Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction. |
| 69667 | La demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial emporte aveu judiciaire de la continuation de la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | L'appelant contestait un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, l'existence de vices dans le local loué justifiant la suspension du paiement, ainsi que l'expiration du contrat à durée déterminée. La cour d'appel de com... L'appelant contestait un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, l'existence de vices dans le local loué justifiant la suspension du paiement, ainsi que l'expiration du contrat à durée déterminée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les documents produits par le preneur pour prouver les vices du local ne sauraient constituer une preuve à son profit, dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Elle rappelle que l'existence de tels vices, à la supposer établie, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers mais seulement à agir en justice. Concernant la sommation, la cour relève que son absence de contestation en première instance vaut reconnaissance judiciaire de sa régularité. Elle considère en outre que la demande reconventionnelle en résiliation formée par le preneur constitue un aveu judiciaire de la poursuite du bail au-delà de son terme initial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 70685 | Expertise judiciaire : les conclusions du rapport s’imposent à la partie qui, dûment convoquée, s’est abstenue de participer aux opérations et de contester le rapport en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance établie par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable qui avait conclu à la réalité de la dette. L'appelant soutenait que la créance n'était pas prouvée, les pièces justificatives étant irrégulières. La cour écarte ce moyen en relevant... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance établie par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable qui avait conclu à la réalité de la dette. L'appelant soutenait que la créance n'était pas prouvée, les pièces justificatives étant irrégulières. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge avait précisément ordonné une expertise pour trancher cette contestation. Elle retient que le débiteur, bien que dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté le rapport d'expertise après son dépôt en première instance, la cour considère que la dette est établie et ne peut plus être valablement remise en cause au stade de l'appel. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 76244 | Compétence du tribunal de commerce : L’absence de contestation de la nature commerciale du bail en première instance vaut aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux éta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux étaient à usage d'habitation, et d'autre part l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, faute d'avoir contesté la nature commerciale du bail en première instance, est réputé l'avoir reconnue par un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs la mise en demeure régulière dès lors qu'elle a été valablement délivrée à un membre de la famille du preneur à son domicile, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |