| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66459 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation. Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69555 | Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies. La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 71912 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |