Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Créance publique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66070 Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques.

La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit.

Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions.

66033 Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit.

La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci.

Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente.

66022 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

65744 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur.

Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54677 L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais.

L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice.

Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57949 Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.

Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57989 Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques.

Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59399 Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente.

L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne.

D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54663 Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 06/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures.

L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise.

Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée.

55785 L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63676 Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 21/09/2023 En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai...

En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique.

Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris.

64132 Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public.

Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64231 Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent.

La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur.

Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64084 Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques.

Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée.

64980 La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur...

Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67709 Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2021 La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin...

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

68561 Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.

L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.

Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

69058 Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme.

L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur.

Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique.

La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce.

70405 Recouvrement des créances publiques : Seul le juge administratif est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque forcée, y compris en cas de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique.

Le débiteur intimé soutenait pour sa part que l'ouverture de la procédure collective soumettait l'ensemble des créanciers, y compris publics, aux dispositions du livre V du code de commerce. La cour retient que les contestations relatives aux mesures de recouvrement forcé des créances publiques relèvent de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.

Au visa de l'article 141 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, elle juge que le premier juge a statué hors de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale matériellement incompétente.

81389 Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81007 Entreprises en difficulté : Incompétence du juge-commissaire pour statuer sur la contestation d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs de ce dernier en matière de vérification du passif fiscal. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance publique déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'administration fiscale appelante soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de trancher la contestation, dès lors que ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs de ce dernier en matière de vérification du passif fiscal. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance publique déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'administration fiscale appelante soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de trancher la contestation, dès lors que le débiteur n'avait pas saisi la juridiction administrative compétente pour contester le bien-fondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 729 du code de commerce. Elle retient que si le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, il doit constater son incompétence lorsque la contestation porte sur le bien-fondé et le mode de calcul d'une créance de nature publique. Une telle contestation, relevant de la compétence d'une autre juridiction, excède en effet ses pouvoirs de vérification dans le cadre de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80433 Vérification de créances : Le défaut de production des jugements pénaux définitifs justifie la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une créance de pénalités douanières (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités décla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier public contre l'état des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance de pénalités douanières subordonnée à l'issue d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration des douanes contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'avait constaté l'existence d'une instance en cours que pour une partie des pénalités déclarées. L'appelante soutenait que la totalité de sa créance devait faire l'objet d'une telle mention, au vu des procès-verbaux et des plaintes pénales produits lors de la déclaration. La cour retient que l'ordonnance initiale du juge-commissaire n'a fait l'objet d'aucune modification et que le créancier public n'a produit aucun jugement pénal définitif pour justifier du sort des poursuites engagées. Faute pour le créancier d'apporter la preuve de l'issue des instances dont dépend le bien-fondé de sa créance, et ce malgré une relance du syndic, la contestation est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77991 Recouvrement de créances publiques : la compétence exclusive du juge administratif pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur prime sur la compétence du juge des procédures collectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soul...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur le conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative relatif à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que l'avis, émis par l'administration douanière, portait sur une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. L'administration appelante contestait cette décision en soulevant l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la compétence spéciale et d'ordre public attribuée au juge administratif par l'article 141 du code de recouvrement des créances publiques prime la compétence générale du tribunal de la procédure collective. Elle en déduit que toute contestation relative à un acte de recouvrement d'une créance publique échappe à la connaissance du juge commercial, y compris après l'ouverture d'une procédure collective. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale incompétente.

75961 Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente.

73380 Vérification de créances : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une créance publique et appréciation de la preuve du mode de calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié.

72253 Vérification des créances : L’admission de la créance d’un organisme public est subordonnée à la justification détaillée du calcul des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis pour un montant partiel la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à une déclaration de créance insuffisamment justifiée. Le créancier public soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs au visa de l'article 695 du code de commerce en ne se bornant pas à admettre ou rejeter la créance, et reprochait au syndic de ne pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis pour un montant partiel la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à une déclaration de créance insuffisamment justifiée. Le créancier public soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs au visa de l'article 695 du code de commerce en ne se bornant pas à admettre ou rejeter la créance, et reprochait au syndic de ne pas avoir respecté la procédure de contestation prévue à l'article 693. La cour d'appel écarte ce double moyen au motif que les pièces justificatives jointes à la déclaration de créance étaient lacunaires. Elle retient que le décompte produit ne permettait pas de distinguer la dette née après l'ouverture de la procédure de redressement, ni de vérifier le mode de calcul des pénalités de retard au regard des paiements intervenus durant l'exécution d'un précédent plan de continuation. Dès lors, la cour considère que le débat ne portait pas sur une contestation de principe relevant de la compétence d'une autre juridiction, mais sur la justification du montant réclamé, légitimant l'intervention du juge-commissaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71554 Redressement judiciaire : La déclaration de créance du Trésor public, effectuée plusieurs mois après la publication du jugement d’ouverture et la notification du syndic, est irrecevable pour forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu des pièces produites, que le syndic avait bien adressé un avis individuel au créancier, en sus de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Elle retient dès lors que la déclaration de créance, effectuée plusieurs mois après ces deux formalités, était manifestement intervenue hors du délai légal. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

71405 Admission de créance publique : L’état de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et il incombe au débiteur de la contester devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié.

81786 Vérification des créances : Le relevé de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et s’impose au juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/12/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'u...

En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'une telle créance, nonobstant la force exécutoire que la loi attache aux états de compte émis par cet organisme. La cour retient que l'état de compte produit par l'organisme créancier constitue un titre exécutoire en application des dispositions de la loi relative au recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse du débiteur portée devant la juridiction compétente ou de preuve d'un paiement partiel, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de réviser à la baisse le montant de la créance ainsi déclarée. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour la totalité de son montant initialement déclaré.

75140 Vérification de créances : le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance publique dès lors que le débiteur prouve sa contestation devant le juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/01/2019 En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine d...

En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par un organisme public, au motif qu'elle faisait l'objet d'une contestation par la débitrice en procédure de redressement judiciaire. L'organisme créancier soutenait en appel que cette contestation n'était pas sérieuse et qu'à défaut de preuve d'une saisine de la juridiction compétente, le juge-commissaire devait admettre la créance. La cour rappelle que la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public est subordonnée à l'absence de saisine de la juridiction administrative. Dès lors que la société débitrice justifie avoir introduit un recours devant le tribunal administratif pour contester le bien-fondé et le montant de la créance, le juge-commissaire perd sa compétence au profit de cette juridiction. La cour précise que la décision à intervenir de la juridiction administrative sera ensuite inscrite sur l'état des créances, en application de l'article 732 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

45339 Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ...

Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours.

52505 Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.

52949 Avis à tiers détenteur : il incombe au juge du fond de vérifier que le titulaire du compte est bien le redevable de la créance publique (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 03/06/2015 Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établisse...

Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établissement bancaire tiers détenteur.

35686 Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/05/2015 L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc...

L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal.

Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge.

La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

18663 Recouvrement de créances publiques : compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de vente du fonds de commerce (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 27/03/2003 Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal de commerce qui, pour connaître d'une demande de vente d'un fonds de commerce formée par un organisme de sécurité sociale, se fonde sur l'article 68 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, lequel renvoie expressément pour la saisie et la vente des fonds de commerce aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal de commerce qui, pour connaître d'une demande de vente d'un fonds de commerce formée par un organisme de sécurité sociale, se fonde sur l'article 68 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, lequel renvoie expressément pour la saisie et la vente des fonds de commerce aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

18635 Recouvrement des créances publiques : compétence exclusive du juge administratif nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/04/2002 La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

Cette compétence spéciale prévaut sur la compétence générale dévolue au tribunal de commerce par l’article 566 du Code de commerce pour connaître des actions connexes à la procédure collective. En conséquence, l’ordonnance d’incompétence est annulée et l’affaire renvoyée devant la juridiction administrative.

18716 Paiement d’une créance publique : la qualité d’ordonnateur du signataire du bon de commande doit être établie et ne peut être déduite d’opérations antérieures (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 15/12/2004 Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige.

Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige.

19109 Portée du privilège du Trésor : exclusion du produit de la vente de l’immeuble au profit du créancier hypothécaire (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Garantie 21/07/2004 Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

19420 Vérification du passif : compétence du juge-commissaire pour statuer sur la créance de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/01/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déclaré incompétent. En effet, la contestation ne portant pas sur le recouvrement d'une créance publique mais sur sa simple vérification dans le cadre d'une procédure collective, elle relève des attributions exclusives du juge-commissaire. Par conséquent, les rè...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance par laquelle un juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est déclaré incompétent. En effet, la contestation ne portant pas sur le recouvrement d'une créance publique mais sur sa simple vérification dans le cadre d'une procédure collective, elle relève des attributions exclusives du juge-commissaire.

Par conséquent, les règles de compétence et de recours spécifiques au contentieux administratif, notamment l'article 13 de la loi instituant les juridictions administratives, ne sont pas applicables, la voie de recours ordinaire devant la cour d'appel commerciale étant seule ouverte.

19642 CCass,04/02/2010,181 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/02/2010 Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement. Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de s...
Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement. Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de ses créances  notamment l'envoi avant le 31 décembre de chaque année d'un état comptable des opérations débitrices et créditrices, et que la durée de la prescription étant expirée, le juge commissaire est en droit de constater la forclsuion de cette créance. Rejette le pourvoi.    
20129 CAC,Casablanca,05/02/2008,542/08 Cour de cassation, Casablanca Administratif, Acte Administratif 05/02/2008 Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit...
Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
20076 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20079 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Civil 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20621 CCass,10/04/2003,216 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 10/04/2003 Le tiers qui revendique la propriété des choses saisies afin de recouvrir une créance publique y compris les impôts est obligé, sous peine d'irrecevabilité, d'en saisir le comptable chargé du recouvrement public.
Le tiers qui revendique la propriété des choses saisies afin de recouvrir une créance publique y compris les impôts est obligé, sous peine d'irrecevabilité, d'en saisir le comptable chargé du recouvrement public.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence