| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 57663 | Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56945 | Compte courant débiteur : le relevé de compte constitue la preuve de la créance de la banque, le contrat d’affacturage conclu avec une filiale lui étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte. L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte. L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait recouvrer les factures auprès de tiers débiteurs et ne disposait d'aucun recours contre elle. La cour écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre les deux conventions et les deux personnes morales, la banque et sa filiale. Elle rappelle le principe de l'effet relatif des contrats, jugeant que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'affacturage, ne peut se voir opposer les obligations qui en découlent. La cour valide par ailleurs le rapport d'expertise judiciaire qui confirme que la créance est exclusivement issue du solde du compte courant et d'avances sur créances étrangères, et non de l'opération d'affacturage. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au montant arrêté par l'expertise. |
| 56343 | Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54817 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 59861 | Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré. Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63928 | Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage. Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés. Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64422 | La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai. L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite. |
| 67919 | Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte. Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert. |
| 67533 | Affacturage : Est libératoire le paiement fait par le débiteur cédé sur l’un des comptes bancaires mentionnés dans la lettre de notification du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du factor. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire que l'intimé contestait en invoquant un dépassement de mission. La cour écarte la con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du factor. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire que l'intimé contestait en invoquant un dépassement de mission. La cour écarte la contestation du rapport, retenant que l'expert s'est borné à constater la réalité des paiements au vu des pièces comptables. Elle juge ensuite que le paiement effectué par le débiteur est pleinement libératoire dès lors qu'il a été réalisé sur l'un des comptes bancaires expressément désignés par le factor dans la lettre de notification de la cession. La production des relevés bancaires attestant de ces virements suffit à établir l'extinction de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 74840 | La caution solidaire garantissant un contrat d’affacturage ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion pour s’opposer au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions solidaires au paiement de sommes dues au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du factor en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient d'une part la nullité de l'expertise pour non-respect des formalités de convocation des parties, et d'autre part l'inopposabilité de la créance faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et en vertu du bénéfice de discussion. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci, retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant les parties aux dernières adresses connues, l'échec de la notification n'étant pas imputable à ses diligences. La cour rappelle que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni de l'absence de mise en demeure préalable de ce dernier. Elle rejette également la demande d'inscription de faux contre certaines factures, considérant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que ces documents ne sont pas décisifs pour la solution du litige, la créance étant suffisamment établie par les écritures comptables du créancier qui font foi en matière commerciale. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au vu du rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 75567 | Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |
| 44159 | Expertise judiciaire : la convocation des parties est régulière dès lors qu’elle a été envoyée à leur adresse, peu important sa réception effective (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/09/2021 | Applique correctement la loi la cour d'appel qui, d'une part, écarte une demande d'inscription de faux sur le fondement de l'article 92 du code de procédure civile, au motif que le document contesté n'est pas décisif pour la solution du litige, la preuve de la créance étant rapportée par d'autres éléments. D'autre part, juge régulier le rapport d'expertise en retenant que l'expert a satisfait à son obligation de convocation des parties, prévue par l'article 63 du même code, par le simple envoi d... Applique correctement la loi la cour d'appel qui, d'une part, écarte une demande d'inscription de faux sur le fondement de l'article 92 du code de procédure civile, au motif que le document contesté n'est pas décisif pour la solution du litige, la preuve de la créance étant rapportée par d'autres éléments. D'autre part, juge régulier le rapport d'expertise en retenant que l'expert a satisfait à son obligation de convocation des parties, prévue par l'article 63 du même code, par le simple envoi de l'avis à leur adresse, peu important que celles-ci ne l'aient pas effectivement reçu. |
| 36500 | Délai d’arbitrage et recours en annulation : Validité de la sentence arbitrale au regard des interruptions procédurales et des prorogations conventionnelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle. La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle.
La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-dire-droit et prolongé par plusieurs accords des parties, consécutivement aux différentes mesures d’instruction réalisées. Dès lors, la sentence rendue postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise est jugée conforme aux délais ainsi prorogés conformément à la volonté expresse des parties.
La Cour juge inopérants les moyens relatifs à la prétendue irrégularité affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment quant à l’ordre de désignation des arbitres ou l’existence d’imprécisions nominatives mineures. Elle précise que ces éléments n’affectent ni la régularité de la formation du tribunal ni sa compétence, et n’entrent pas dans les cas limitativement prévus pour l’annulation des sentences arbitrales par l’article 327-36 du Code de procédure civile.
La Cour rejette le grief tiré du non-respect allégué de la procédure arbitrale et des droits de la défense. Elle précise que la détermination des qualités procédurales des parties (demandeur/défendeur) relève de l’appréciation souveraine des arbitres, laquelle ne constitue en soi aucune violation des règles de procédure. De même, elle considère que l’absence d’audience orale ne peut être reprochée au tribunal arbitral dès lors que cette modalité n’a pas été expressément sollicitée par la requérante, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans le cadre fixé par les parties elles-mêmes.
Le grief selon lequel les arbitres auraient statué au-delà de leur mission est également rejeté. La Cour relève que la clause compromissoire, formulée de manière générale et large, couvre explicitement « tout différend » lié à l’exécution ou à l’interprétation du contrat. En conséquence, elle estime que les arbitres étaient pleinement habilités à trancher les questions de paiement et d’indemnisation litigieuses, entrant directement dans l’objet contractuel soumis à arbitrage.
La Cour rappelle fermement que son contrôle dans le cadre du recours en annulation est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’il ne lui appartient nullement de réviser le fond de la décision arbitrale, ni de réévaluer l’appréciation faite par les arbitres des faits et des éléments de preuve, ou encore de juger de la pertinence de leur motivation. Par voie de conséquence, les moyens portant sur l’appréciation des expertises ou les demandes incidentes (inscription de faux, sursis à statuer), qui excèdent manifestement les limites de ce contrôle restreint, sont déclarés irrecevables. Ayant rejeté tous les moyens d’annulation invoqués, la Cour d’appel de commerce, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi la force exécutoire. |