| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56193 | L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre. Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 57949 | Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance. Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 56525 | Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession. Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 56149 | Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié. |
| 55083 | Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 15/05/2024 | En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf... En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité. Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé. |
| 54933 | Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente. Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile. Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire. |
| 54805 | Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic. La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire. |
| 54663 | Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 06/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance publique dans le cadre d'une liquidation judiciaire consécutive à une conversion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait limité l'admission de la créance de l'administration fiscale au seul montant vérifié et arrêté durant la phase de redressement, écartant les créances postérieures. L'appelant soutenait que les créances nées après le jugement d'ouverture du redressement, et déclarées lors de la liquidation, devaient être admises en sus du passif antérieur. La cour retient que la conversion du redressement en liquidation, en l'absence d'un plan de continuation, laisse en l'état la créance antérieurement vérifiée et admise. Elle relève surtout que le créancier n'a produit aucun titre de créance justifiant les dettes prétendument nées postérieurement à l'ouverture de la première procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence et du montant de ces nouvelles créances, l'ordonnance ayant limité l'admission au passif déjà vérifié est confirmée. |
| 54671 | Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 54677 | L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice. Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54771 | Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/03/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire. |
| 63150 | Admission de la créance douanière : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les droits et taxes mais doit se déclarer incompétent pour les amendes relevant de la juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû consta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours. Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes. |
| 63409 | La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration. Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance. |
| 60774 | Déclaration de créance : La production de simples photocopies de chèques est insuffisante pour obtenir l’admission de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites à l'appui d'une déclaration de créance. Le premier juge avait admis la créance sur la base de simples photocopies de chèques impayés. La société débitrice contestait cette admission en soulevant l'insuffisance de ces copies et l'existence d'une procédure pénale parallèle engagée par le créancier pour les mêmes faits. La cour retient que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice qui impose au créancier de produire les originaux des titres fondant sa prétention, a fortiori lorsqu'il s'agit d'effets de commerce. Elle juge ainsi que de simples photocopies de chèques ne sauraient suffire à établir le bien-fondé de la créance lors de sa vérification par le juge-commissaire, dès lors que l'admission au passif a vocation à aboutir à un paiement dans le cadre du plan de redressement. Faisant droit au moyen tiré du défaut de production des titres originaux, la cour infirme l'ordonnance entreprise et rejette la déclaration de créance. |
| 61006 | La créance déclarée dans le cadre d’un redressement judiciaire est établie par une expertise confirmant la concordance des factures, bons de livraison et écritures comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné po... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour instruire la cause. Elle retient que ce rapport établit la certitude de la créance en se fondant sur la concordance entre les factures, les bons de livraison et les écritures comptables régulières du créancier. La cour écarte en outre le moyen de l'appelante tiré de la prétendue postériorité de la dette, relevant que la facture litigieuse était bien antérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64147 | Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai... La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé. |
| 64146 | Lettre de change : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur pour un effet escompté impayé vaut contre-passation et éteint l’action cambiaire contre les autres signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du comp... La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du compte, ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement le tiré en application de l'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. La cour retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, pour un montant incluant la valeur des effets escomptés, établit son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle juge qu'une telle admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce. Par conséquent, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte de plein droit, privant le banquier de toute action contre les autres signataires, dont le tiré. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement est en conséquence confirmé. |
| 64281 | Admission de créance : Des factures accompagnées de bons de livraison signés constituent une preuve suffisante de la dette en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 64742 | Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite. La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées. Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64907 | Vérification des créances : la créance issue d’une garantie bancaire non mise en jeu constitue une créance éventuelle et ne peut être admise au passif de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel de commerce écarte les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la restitution des effets de commerce escomptés. La cour retient cependant, contrairement à l'expert, qu'un prêt contesté est contractuellement fondé dès lors que la demande écrite du débiteur, constituant une offre, a été suivie du déblocage des fonds par la banque, valant acceptation. En revanche, la cour juge que la créance relative aux garanties bancaires revêt un caractère purement éventuel tant que celles-ci n'ont pas été mises en œuvre par le bénéficiaire. Un tel engagement, dont la réalisation est incertaine, ne constitue pas une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure susceptible d'être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle avait admis la créance au titre des garanties, et confirmée pour le surplus. |
| 65154 | La délivrance du permis d’habiter et du certificat de conformité constitue la preuve de l’achèvement des travaux justifiant l’admission de la créance en restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant. La cour écarte d'em... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'examen des contestations en première instance, relevant que la débitrice s'était abstenue de répondre aux demandes du juge-commissaire. Sur le fond, la cour retient que la créance, portant sur la restitution d'une retenue de garantie, est justifiée dès lors que la réalité des travaux est établie. Elle considère que la délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité constitue la preuve suffisante de la livraison effective des ouvrages, rendant ainsi la créance exigible. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 64145 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-pass... En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuite solidaire contre tous les signataires de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire du tireur, pour un montant incluant les effets de commerce litigieux, constitue un titre garantissant son paiement. Elle juge que cette admission produit, par application de l'article 502 du code de commerce, les mêmes effets qu'une contre-passation, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour la banque de restituer les effets au débiteur principal. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande de la banque est en conséquence confirmé. |
| 64144 | Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’action en paiement contre le tiré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas op... La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas option pour le mécanisme du contre-passé prévu à l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres signataires de l'effet. La cour écarte ce moyen. Elle retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, par une décision du juge-commissaire incluant le montant de la lettre de change, établit définitivement son droit au paiement contre le débiteur principal. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, cette admission produit les mêmes effets qu'un contre-passé, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour le banquier de restituer l'effet de commerce au tireur. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement et rejeté la demande du banquier est par conséquent confirmé. |
| 64096 | Vérification de créances : La défaillance du débiteur à comparaître à l’expertise justifie l’admission de la créance sur la seule base des documents comptables du créancier jugés réguliers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats. L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la viol... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats. L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la violation du principe du contradictoire et un dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur et son conseil, dûment convoqués, ont fait défaut aux opérations d'expertise. Elle retient dès lors que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les seuls documents comptables produits par le créancier, dont la régularité a été constatée, faute pour le débiteur de présenter ses propres écritures. La cour considère que le rapport établit le bien-fondé de la créance pour la totalité du montant initialement déclaré. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance à hauteur du montant intégralement déclaré. |
| 64052 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/04/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions. |
| 68359 | L’annulation d’une ordonnance de paiement en raison de l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas extinction de la créance et justifie le renvoi de l’affaire au juge-commissaire pour en examiner le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre fondant la déclaration. En première instance, le juge-commissaire avait sursis à statuer au motif qu'un recours avait été formé contre l'ordonnance de paiement produite par le créancier. L'appelant soutenait que l'annulation de ce titre ne justifiait pas le maintien du sursis, tandis que l'intimé y voyait la disparition du fondement de la créance. La cour relève que l'ordonnance de paiement a été annulée non pour des motifs de fond, mais en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles découlant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle retient que ce jugement d'annulation n'a pas statué sur l'existence même de la créance, laissant les parties dans leur état antérieur. La constatation d'une instance en cours n'étant dès lors plus justifiée, il appartient au juge-commissaire de procéder lui-même à la vérification de la créance. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue sur l'admission de la créance. |
| 68100 | L’existence d’une garantie bancaire ne fait pas obstacle à l’admission de la créance au passif du débiteur en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûre... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une garantie bancaire mobilisée par le créancier. Le débiteur soutenait que l'action en paiement déjà engagée par le créancier contre l'établissement garant faisait obstacle à l'admission de la créance, en raison d'un risque de double paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une sûreté n'exonère nullement le créancier de son obligation de déclarer sa créance au passif du débiteur principal. Elle rappelle que l'admission par le juge-commissaire ne constitue pas un paiement mais une simple vérification du passif exigible. La cour relève en outre que le risque de double paiement est inexistant, dès lors que la décision obtenue contre la banque garante avait précisément déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur en procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68034 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 67862 | L’aveu judiciaire du débiteur sur le montant d’une créance lors de la procédure de vérification a force de preuve concluante et ne peut être rétracté en appel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 15/11/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures. Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscri... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un aveu judiciaire formulé en première instance. Le juge-commissaire avait admis la créance au montant expressément reconnu par la société débitrice dans ses écritures. Devant la cour, l'appelante entendait contester l'intégralité de la créance, en se prévalant de l'existence de garanties bancaires souscrites au profit du créancier et en revenant sur sa reconnaissance partielle du montant dû La cour relève que la société débitrice avait, dans ses conclusions de première instance, explicitement reconnu devoir la somme finalement retenue par le juge-commissaire et avait elle-même sollicité l'admission de la créance pour ce montant. La cour qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit, en application de l'article 410 du même code, que cet aveu constitue une preuve irréfragable à l'encontre de son auteur, qui ne peut dès lors valablement le rétracter en cause d'appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67685 | Liquidation judiciaire : Le paiement provisionnel au créancier est subordonné au caractère définitif de l’ordonnance d’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code. Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67651 | Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de pai... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation. Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 67632 | Redressement judiciaire : une créance prescrite avant l’ouverture de la procédure doit être rejetée du passif, faute pour le créancier de prouver un acte interruptif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, mais dont l'exigibilité était contestée au motif de sa prescription. Le juge-commissaire avait rejeté l'admission de la créance, la considérant éteinte par prescription. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa déclaration de créance, intervenue dans les délais légaux de la procédure collective, avait valablement interrompu le cours de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que la prescription d'une créance doit être appréciée à la date d'ouverture de la procédure collective. Elle relève que la créance, née de garanties bancaires anciennes, était déjà prescrite à cette date, faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription antérieur à l'ouverture de la procédure. Dès lors, la déclaration de créance, acte de la procédure collective, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une créance déjà éteinte. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée. |
| 67630 | Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement. Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67530 | Vérification des créances : La production d’un jugement et d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement. Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement. Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait subsidiairement une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration de créance était suffisamment étayée par les décisions de justice produites. Elle juge que ces titres judiciaires constituent une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant ainsi non fondée la contestation du débiteur et sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70990 | Vérification des créances : la facture accompagnée du bon de commande et du bon de livraison visés par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de vérification du passif. Le débiteur contestait l'admission de la créance au motif que les documents produits, notamment une facture, étaient unilatéralement établis par le créancier et ne suffisaient pas à prouver la dette. La cour écarte cet argument en relevant que la... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de vérification du passif. Le débiteur contestait l'admission de la créance au motif que les documents produits, notamment une facture, étaient unilatéralement établis par le créancier et ne suffisaient pas à prouver la dette. La cour écarte cet argument en relevant que la facture litigieuse était accompagnée d'un bon de commande et d'un bon de livraison visés par le débiteur lui-même. Elle retient qu'une facture ainsi acceptée constitue une preuve écrite de l'existence de la créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la contestation de la créance ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 70989 | Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la dette, justifiant l’admission de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée nonobstant la contestation partielle de la société débitrice. L'appelante soutenait que la preuve de la créance n'était pas rapportée, les factures produites étant des documents unilatéraux émanant de la seule créancière. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdites factures étaient revêtues du visa de la société débitrice. Elle retient que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70619 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours. Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension. En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais. |
| 70597 | Vérification du passif : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice constituent des factures acceptées. Elle rappelle que ces dernières valent preuve écrite de la créance et font peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement libératoire. En l'absence de toute preuve d'un règlement, la contestation du débiteur est écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70573 | Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance. La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert. |
| 70519 | Procédure collective : L’action en responsabilité contre le débiteur est jugée prématurée lorsque la créance a été déclarée hors délai (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 16/12/2021 | La question de l'articulation entre une action en responsabilité contractuelle et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par un déposant contre un entrepositaire frigorifique au titre de la détérioration de marchandises. En appel, le débat s'est déplacé sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective, le syndic so... La question de l'articulation entre une action en responsabilité contractuelle et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par un déposant contre un entrepositaire frigorifique au titre de la détérioration de marchandises. En appel, le débat s'est déplacé sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective, le syndic soulevant la forclusion du créancier pour déclaration tardive de sa créance. La cour retient que le contentieux relatif à la tardiveté de la déclaration et à l'éventuelle obligation d'information pesant sur le syndic relève de la compétence du juge-commissaire dans le cadre d'une action en relevé de forclusion, en application de l'article 723 du code de commerce. Elle en déduit que l'action en responsabilité engagée contre le débiteur est prématurée tant que la question de l'admission de la créance au passif de la procédure collective n'est pas définitivement tranchée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité, mais par substitution de motifs. |
| 70276 | Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation, attestée par un certificat de non-appel, impose l’admission de la créance nonobstant une action en opposition jugée irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation. L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation. L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté par un certificat de non-appel, ne pouvait être remis en cause par une procédure d'opposition ultérieure, au surplus déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le jugement de condamnation produit par le créancier est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est assorti d'un certificat de non-appel non contesté. Elle juge que la procédure d'opposition engagée par le débiteur est sans incidence sur le caractère définitif de ce titre. La créance doit par conséquent être considérée comme établie. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié après en avoir rectifié le montant. |
| 69391 | La déclaration de créance est recevable même en l’absence de titre la constatant, les justificatifs pouvant être produits ultérieurement lors de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 ... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 du code de commerce, une créance peut être déclarée même si elle n'est pas établie par un titre, la production des justificatifs pouvant intervenir ultérieurement lors de la phase de vérification. Sur le fond, elle retient que la créance, issue d'un chèque impayé, est avérée. La cour juge que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les versements de l'assureur-crédit visaient à apurer cette dette spécifique, le rapport d'expertise liant ces paiements à des factures distinctes et non à des effets de commerce. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 68779 | Procédure collective : Le cumul des droits et taxes douaniers avec les amendes pénales est possible, à condition que ces dernières soient incluses dans la déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions prises lors de la procédure de redressement antérieure et sur la nature des créances douanières. Le premier juge avait limité l'admission de la créance en se fondant sur une décision antérieure et en écartant le cumul des droits et taxes avec les amendes pénales. L'administration créancière contestait l'autorité de la décision antérieure faute de notification et soutenait la possibilité de cumuler les deux types de créances. La cour rappelle qu'une ordonnance d'admission de créance conserve son autorité lors de la conversion du redressement en liquidation, la notification n'affectant que les délais de recours. Sur le fond, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul d'une créance de droits et taxes, de nature fiscale, avec une créance de pénalités douanières, qui revêt le caractère d'une réparation civile. Toutefois, elle relève que la déclaration de créance litigieuse ne visait que les droits et taxes à l'exclusion des pénalités. Dès lors, le juge-commissaire, tenu de statuer dans les limites de sa saisine, ne pouvait se prononcer sur des sommes non déclarées. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 71852 | Vérification d’une créance fiscale : le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance lorsque celle-ci est contestée devant la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'ac... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative. |
| 81787 | La plainte pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/12/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moy... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelante, débitrice, soutenait que le créancier ne pouvait plus agir devant la juridiction commerciale dès lors qu'il avait déposé une plainte pénale pour émission de chèques sans provision, arguant de l'application du principe de l'élection de la voie répressive. La cour écarte ce moyen au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que le créancier ait effectivement engagé une action en paiement devant la juridiction pénale. Elle retient que la créance, matérialisée par les chèques impayés versés au dossier, demeure certaine et exigible en l'absence de toute justification d'un règlement. L'ordonnance d'admission de la créance à titre chirographaire est par conséquent confirmée. |
| 71853 | Admission de la créance d’un crédit-bailleur : L’indemnité de résiliation doit être calculée conformément aux stipulations contractuelles et non sur la base du capital restant dû invoqué par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 71405 | Admission de créance publique : L’état de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et il incombe au débiteur de la contester devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en c... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission d'une créance publique contestée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait renvoyé le créancier public à saisir la juridiction compétente pour faire établir sa créance, suite à la contestation émise par le débiteur devant le syndic. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur, et non au créancier, d'engager une procédure en contestation. La cour retient que la situation comptable produite par l'organisme social constitue un titre exécutoire en application de l'article 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de preuve d'une contestation sérieuse de ce titre devant la juridiction compétente, la simple opposition du débiteur formulée lors des opérations de vérification du passif est inopérante. Le juge-commissaire ne pouvait donc décliner sa compétence. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié. |