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Compte du débiteur

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65707 La créance bancaire garantie par une hypothèque est imprescriptible en application de l’article 377 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la liquidation d'une créance bancaire dont la prescription avait été écartée par la Cour de cassation au motif qu'elle était garantie par un rehn, en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise.

L'établissement bancaire, appelant principal, contestait le quantum de la créance, tandis que le débiteur, appelant incident, soulevait l'incompétence territoriale et contestait le principe et le montant de la dette. Après avoir écarté le déclinatoire de compétence, la cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte définitivement le moyen tiré de la prescription.

Statuant au fond, elle homologue le second rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a arrêté le compte du débiteur en application de l'article 503 du code de commerce dans sa version applicable au litige. La cour retient que la clôture du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui a pour effet de déterminer le montant final de la créance.

Elle réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation, rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident.

65599 Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.

La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.

Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.

60205 La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur.

La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée.

59379 Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile.

La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse.

En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée.

58877 Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi.

Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée.

Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié.

58875 Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une ...

En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant.

Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance.

La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus.

58873 La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration.

L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement.

Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

58631 Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi.

Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

55325 Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi.

L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive.

Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55215 Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur.

L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux.

Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.

55629 Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice.

L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure.

Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54817 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55169 Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/05/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise.

Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire.

La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise.

55175 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silen...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silence initial du tiers saisi valant présomption de détention des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du tiers saisi n'est soumise à aucun délai de forclusion tant qu'elle intervient au cours de l'instance en validation.

Elle considère qu'une telle déclaration, même tardive, fait peser sur le créancier saisissant la charge de prouver que le tiers saisi détenait effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande de validation ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71040 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

63937 Saisie-arrêt : L’absence de déclaration du tiers saisi sur les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur équivaut à une déclaration positive et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'absence de déclaration ou une déclaration équivoque devait être assimilée à une reconnaissance de dette par le tiers saisi. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le tiers saisi qui, au lieu de déclarer ce qu'il détient pour le compte du débiteur, se contente de soulever des moyens de procédure, manque à son obligation légale.

Elle juge qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le montant et faute pour le tiers saisi d'avoir nié détenir des fonds, sa défaillance à produire une déclaration conforme à la loi équivaut à une déclaration affirmative. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie et condamne le tiers saisi au paiement des sommes saisies.

63493 Saisie-arrêt : L’absence de personnalité juridique d’une agence bancaire justifie le rejet de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 18/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale.

La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle relève en outre, et de manière dirimante, que l'établissement bancaire a attesté en cours d'instance ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

Dès lors, en l'absence de somme à appréhender, la cour juge que les conditions de la saisie-arrêt prévues par l'article 488 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

63466 Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré.

Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives.

En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile.

Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

60422 La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause.

L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64996 Saisie-arrêt : la sanction du tiers saisi pour défaut de déclaration suppose la vérification préalable de sa qualité de débiteur du débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux.

La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie.

Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie.

64825 Responsabilité bancaire : la faute pour non-prélèvement des échéances d’un prêt est écartée lorsque le compte du débiteur n’est pas provisionné à la date de l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation de recouvrement des échéances d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du prêt, tout en déclarant irrecevables la demande reconventionnelle en responsabilité et la demande d'intervention forcée d'un fonds de garantie.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était engagée, d'une part pour ne pas avoir renouvelé une garantie de paiement et d'autre part pour s'être abstenu d'opérer le prélèvement des échéances dès la réception de fonds sur le compte du débiteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le fonds n'est qu'une caution au bénéfice du créancier et non un assureur au profit du débiteur, de sorte qu'un défaut de renouvellement ne saurait causer un préjudice à ce dernier.

Sur le second moyen, la cour juge que la faute de la banque ne peut être caractérisée que par un refus de prélever une échéance due sur un compte suffisamment provisionné à la date de l'échéance. Dès lors, l'arrivée ultérieure de fonds sur le compte est indifférente, et l'absence de prélèvement immédiat ne constitue pas une faute.

La cour ajoute qu'une telle abstention a au contraire bénéficié au débiteur en lui conservant des liquidités, rompant ainsi tout lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué. En l'absence des trois conditions cumulatives de la responsabilité, soit la faute, le préjudice et le lien de causalité, le jugement est confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.

64739 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire.

Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.

68423 Liquidation judiciaire du preneur : Le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion au motif que le droit au bail constituait un actif essentiel de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le recours au juge des référés est une simple faculté pour le bailleur, qui conserve le droit de saisir le juge du fond.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle dans la désignation du preneur dans la mise en demeure ne vicie pas la procédure dès lors que le syndic, dûment avisé, a exercé les droits de la défense pour le compte du débiteur. La cour retient enfin que le droit du bailleur d'obtenir la résiliation du bail pour non-paiement des loyers prime sur la nécessité de préserver les actifs de la procédure collective, ce droit ne pouvant être paralysé par les intérêts de la masse des créanciers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67522 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à l’ordre de versement des fonds au compte de la procédure de sauvegarde ouverte au profit du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/07/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure.

L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappelle que si le créancier saisissant supporte la charge de la preuve de sa créance, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur.

Elle retient que la déclaration négative, par laquelle le tiers saisi affirme ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, fait obstacle à ce qu'une obligation de paiement soit mise à sa charge. Dès lors, l'ordonnance qui impose le transfert des fonds sans tenir compte de cette déclaration doit être annulée sur ce point.

La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, rejette la demande de transfert des fonds.

69610 Preuve de la créance commerciale : le paiement par un tiers n’est libératoire pour le débiteur que s’il est prouvé que le tiers agissait pour son compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un mon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance.

La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé, suffit à établir le principe de l'obligation, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives de livraison. Elle écarte par ailleurs l'imputation d'un paiement par chèque émis par un tiers, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier agissait pour le compte du débiteur, en application de l'article 237 du code des obligations et des contrats.

La cour relève à cet égard que la reconnaissance de dette, établie postérieurement à l'émission du chèque litigieux, ne tenait aucun compte de ce prétendu paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré de dommages et intérêts pour résistance abusive.

70311 Absence d’appel incident : La cour ne peut augmenter le montant de la condamnation au profit de l’intimé, même si le rapport d’expertise ordonné en appel établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte.

Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver non pas un simple financement mais son intervention effective au titre de garanties accordées à des tiers pour le compte du débiteur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée, retient que le rapport établit l'existence d'une dette certaine et exigible, résultant de financements directs et de garanties mobilisées.

Elle écarte les contestations des appelants relatives à la régularité et au bien-fondé de l'expertise, les jugeant dénuées de justification probante. La cour relève par ailleurs que, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la demande du créancier tendant à la réévaluation du montant est irrecevable faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le rapport confirmant a minima le montant de la condamnation initiale, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69315 Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/09/2020 Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven...

Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires.

L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir.

Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte.

En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

81944 Le paiement partiel de la dette par le débiteur, matérialisé par des effets de commerce, constitue une reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'ir...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les causes d'interruption de la prescription quinquennale et les conditions d'opposabilité d'une convention connexe. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la prescription, l'inopposabilité d'une convention de coopération commerciale non produite en première instance, et l'irrégularité de la comptabilité du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les paiements partiels effectués par le débiteur par traites, dont la date est certaine, ont eu un effet interruptif en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la convention de coopération inopposable, faute d'avoir été régulièrement versée aux débats et en l'absence de demande formelle de compensation, rappelant qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une coutume commerciale. La cour valide enfin les conclusions de l'expertise judiciaire ayant établi la régularité de la comptabilité du créancier et l'imputation des factures au compte du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81334 Liquidation judiciaire : Le prélèvement effectué par une banque sur le compte du débiteur après le jugement d’ouverture viole la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de restituer des fonds prélevés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant la restitution des sommes. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de restituer des fonds prélevés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant la restitution des sommes. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas soumise à l'interdiction des paiements et que le prélèvement opéré par compensation était par conséquent régulier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 690 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. La cour retient que cette interdiction, qui vise à garantir le respect du principe d'égalité entre les créanciers et à préserver les actifs de la débitrice, s'impose à tous, y compris à l'établissement bancaire teneur du compte. Le prélèvement opéré par la banque constituant un paiement prohibé, l'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

80412 La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus.

79256 Preuve en matière commerciale : un bon de livraison signé par un tiers est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise par le débiteur et fonder une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents commerciaux, notamment les bons de livraison, pour établir la réalité d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que certains bons de livraison étaient adressés à une société tierce et que d'autres n'étaient pas revêtus de sa signature. La cour opère une distinc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des documents commerciaux, notamment les bons de livraison, pour établir la réalité d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la condamnation en soutenant que certains bons de livraison étaient adressés à une société tierce et que d'autres n'étaient pas revêtus de sa signature. La cour opère une distinction et retient que la créance n'est établie que pour les factures dont les bons de livraison correspondants sont dûment signés par le débiteur. En revanche, elle écarte les factures relatives à des marchandises livrées à un tiers, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve que cette livraison a été effectuée à la demande ou pour le compte du débiteur. La cour précise que la simple allégation d'une direction commune entre le débiteur et le tiers destinataire est insuffisante à cet égard. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances jugées prouvées.

77931 La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du cod...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée.

77378 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, l’agence bancaire étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au lieu du siège social de l'établissement de crédit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en matière de mesures conservatoires, la compétence territoriale est dévolue à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'objet de la mesure. Elle retient que pour une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'une personne morale, la procédure doit être dirigée contre son représentant légal au lieu de son siège social. Dès lors, une agence ou une succursale, étant dépourvue de personnalité juridique propre, ne peut être valablement attraite en justice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73798 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance est déjà intégralement garantie par une autre saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/06/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre s...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre saisie effectuée auprès d'un autre établissement bancaire. La cour retient que la finalité de la mesure conservatoire, qui est de garantir le recouvrement de la créance, se trouve pleinement réalisée par la première saisie. Dès lors que l'établissement tiers saisi atteste de la disponibilité des fonds suffisants, le maintien d'une saisie additionnelle sur un autre compte du débiteur devient sans objet et injustifié. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie excédentaire.

72849 Cautionnement bancaire : le défaut d’imputation des effets de commerce escomptés et impayés au débit du compte du client préserve l’action en paiement de la banque contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le sort des effets de commerce escomptés et impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en relevant que le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement, rendant toute sommation préalable inutile. S'écartant des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux fixe contractuellement prévu et non un taux variable. Elle juge en outre, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire, n'ayant pas débité le compte du débiteur principal du montant des effets escomptés impayés, était en droit d'en réclamer le paiement à la caution sans avoir à les restituer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71678 Saisie-arrêt : le tiers saisi qui invoque le nantissement des fonds saisis au profit d’un tiers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 28/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le tiers saisi, qui invoque l'insaisissabilité des fonds détenus pour le compte du débiteur au motif qu'ils seraient nantis au profit d'un tiers, doit en rapporter la preuve. Le tribunal de commerce avait validé la saisie-arrêt et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant contestait cette décision en soutenant que les créances, issues d'un marché public, étaient grevées d'un nantissement prioritaire au profit d'un établissement bancaire. La c...

La cour d'appel de commerce retient que le tiers saisi, qui invoque l'insaisissabilité des fonds détenus pour le compte du débiteur au motif qu'ils seraient nantis au profit d'un tiers, doit en rapporter la preuve. Le tribunal de commerce avait validé la saisie-arrêt et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant contestait cette décision en soutenant que les créances, issues d'un marché public, étaient grevées d'un nantissement prioritaire au profit d'un établissement bancaire. La cour écarte ce moyen comme une simple allégation non étayée. Elle souligne que non seulement le tiers saisi ne produit aucun justificatif, mais que l'établissement bancaire prétendument bénéficiaire de la sûreté a lui-même effectué une déclaration positive ne faisant état d'aucun nantissement. Faute de preuve d'un droit de préférence opposable au créancier saisissant, les fonds sont jugés disponibles et valablement saisis. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

52460 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte mentionnant les taux et le mode de calcul des intérêts constitue une preuve suffisante de la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2013 Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure ...

Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure de l'exhaustivité du relevé.

52892 Liberté de la preuve en matière commerciale : L’aveu du débiteur suffit à établir la créance sans qu’il soit besoin d’un écrit (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 01/03/2012 En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve l...

En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve littérale prévues par le Code des obligations et des contrats.

15499 CCass, Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/11/2016 Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi. Qu’ainsi la qualité de ...
Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi.
Qu’ainsi la qualité de débiteur de ce débiteur élément essentiel pour permettre la production d’une déclaration positive de la saisie fait défaut.
Que ces facilités constitue un simple crédit consenti par la banque au débiteur saisi pour son activité de sorte que les conditions légales font défaut ce qui expose l’arrêt à cassation.
19918 TC,Casablanca,2/11/2000 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/11/2000 Le client ne peut assigner en paiement la banque de bons de caisse échus en se prévalant uniquement des reçus remis par la banque, celui ci devant necéssairement produire les originaux des bons de caisse. La banque qui inscrit le montant du bon de caisse nanti au crédit du compte du débiteur gagiste est libérée de son obligation de rembourser le montant au bénéficiaire. Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, à l'occasion de leur commerce, se prescrivent ...
Le client ne peut assigner en paiement la banque de bons de caisse échus en se prévalant uniquement des reçus remis par la banque, celui ci devant necéssairement produire les originaux des bons de caisse. La banque qui inscrit le montant du bon de caisse nanti au crédit du compte du débiteur gagiste est libérée de son obligation de rembourser le montant au bénéficiaire. Les obligations nées entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, à l'occasion de leur commerce, se prescrivent par 5 ans.
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