| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 76756 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la restitution du titre est exigée, de simples virements bancaires ne suffisant pas à libérer le tiré accepteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la force probante des effets de commerce et les conditions de leur paiement. L'appelant contestait la validité des titres, invoquant des irrégularités formelles, son défaut d'acceptation et l'existence de paiements partiels. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant d'abord que le tiré avait bien signé les lettres de change pour acceptation. Elle retient ensuite, au visa des articles 178 et 185 du code de commerce, que l'acceptation emporte pour le tiré une obligation de paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement partiel, laquelle suppose la restitution du titre apuré, la cour considère que la dette demeure exigible. Le jugement ayant confirmé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé. |