Réf
19054
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
179
Date de décision
11/02/2004
N° de dossier
1157/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Syndic, Relevé de forclusion, Rejet, Redressement judiciaire, Publication au Bulletin Officiel, Preuve, Obligation d'information du syndic, Forclusion, Entreprise en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créances, Créancier titulaire d'une sûreté, Créancier, Cause non imputable au créancier, Apurement du passif
Base légale
Article(s) : 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
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