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Obligation d'information du syndic

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54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice.

Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel.

La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59865 L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion.

L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure.

Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

70404 Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 10/02/2020 En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information...

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.

Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.

La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.

72184 Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

19054 Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/02/2004 Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement ...

Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.

19119 Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure.

Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

19115 Entreprise en difficulté : L’obligation d’information du syndic s’étend aux créanciers bénéficiant d’une sûreté constituée par un tiers (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/09/2004 Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une...

Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci.

19107 Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

21031 Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2001 La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t...

La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé.

Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration.

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