Réf
19107
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
849
Date de décision
14/07/2004
N° de dossier
877//3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Syndic, Relevé de forclusion, Rejet, Redressement judiciaire, Publicité des sûretés, Privilège général, Obligation d'information du syndic, Garantie publiée, Forclusion, Entreprise en difficulté, Déclaration des créances, Créancier public, Créancier privilégié, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
Base légale
Article(s) : 686 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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